Pourquoi mettre en lumière les témoignages judiciaires?
Comprendre comment ces témoignages nous donnent accès à la voix des esclavisés
Codes esclavagistes, procédures judiciaires et témoignages
Codes esclavagistes, procédures judiciaires et témoignagesÀ la Nouvelle-Orléans au dix-huitième siècle, le témoignage juridique de quelque 150 hommes et femmes réduits en esclavage fut méticuleusement transcrit et conservé, selon le même processus que le témoignage des colons libres. Il est important de comprendre le pourquoi et le comment de la création de ces archives judiciaires, desquelles le présent projet est issu. Dans la plupart des colonies anglaises d’Amérique du Nord, il était interdit pour les esclaves de témoigner, et dans les rares cas où c’était admis, leurs paroles n’étaient pas toujours soigneusement transcrites. En Louisiane française, les esclavisés avaient le droit de témoigner dans certaines circonstances, et quand ils comparaissaient, leurs paroles étaient systématiquement transcrites et consignées dans les archives du procès. L’existence de témoignages d’esclaves de la Louisiane coloniale découle de la combinaison des procédures judiciaires françaises et des codes coloniaux français sur l’esclavage, qui non seulement réglementaient l’accès aux témoignages mais explique également comment et pourquoi les témoignages avaient été transcrits. Les procédures judiciaires françaises structuraient en outre la manière dont les procès d’esclaves étaient menés. Comme en France, les procès étaient inquisitoires, se déroulaient dans des tribunaux qui n’étaient pas ouverts au public et étaient décidés par des juges et non par des jurys. De plus, en Louisiane, il n’y avait pas d’avocats. Cependant, bien que les procès d’esclaves se soient déroulés dans les mêmes lieux que ceux des colons, la justice n’était pas aveugle, car les lois concernant les esclaves – et leur application – faisaient en sorte que les personnes esclavisées étaient poursuivies et condamnées en nombres disproportionnés par rapport aux colons, tout en jouissant de moins de droits qu’eux.1
Les cadres juridiques
Les cadres juridiquesDe manière générale, la procédure judiciaire en Louisiane suivait les règles énoncées dans le Code criminel français de 1670, qui régulaient les affaires criminelles (les affaires civiles étaient régies par la Coutume de Paris). Pour les esclaves, l’accès au témoignage était permis par les codes esclavagistes, ces lois établissant si les esclaves pouvaient témoigner, dans quelles circonstances et à quel titre.2
En 1724 fut issu le code noir de la Louisiane, ou « Edit du Roi Touchant l’Etat et la Discipline des Esclaves Négres de la Louisiane Donné à Versailles au mois de Mars 1724 ». Auparavant, la colonie était régie par le code noir de 1685, rédigé à l’intention des Antilles françaises. Formulé par le gouverneur et intendant de la Martinique, le code de 1685 se basait sur la jurisprudence locale et ne comportait que de minimes révisions faites par les autorités en France. En revanche, le code noir de 1724 était directement imposé par la France. Il reprenait à quelques mots près le code noir de 1723 ayant trait à l’esclavage des Africains dans les îles Mascareignes (La Réunion et de l’île Maurice, dans l’océan Indien), annonçant une vision globale de l’Empire français.3
Les codes de la Louisiane de 1724 et des Mascareignes de 1723 étaient calqués sur le code de 1685, mais différaient sur certains aspects clés, par exemple, sur l’usage des termes basés sur la race Noir et Blanc, par opposition aux termes de statut esclave et libre trouvés dans le code de 1685. À d’autres égards, ils étaient généralement similaires, couvrant des sujets comme l’instruction catholique, le mariage d’esclaves et le statut héréditaire. D’abord et avant tout, ces codes visaient à établir les moyens de contrôle et de domination des personnes esclavisées. Les codes définissaient des crimes propres aux esclaves et édictaient des règles relatives à leur statut civil et les conditions de leur comparution en cour. L’article 26 du code de 1724 stipulait que « Pourront les Esclaves estre poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs Maîtres parties, si ce n’est en cas de complicité »; il stipulait en outre que « seront les esclaves accusez, jugez […] sur la mesme instruction, & avec les mesmes formalitez que les personnes libres, aux exceptions cy après. » Les actes pour lesquels les esclaves pouvaient être poursuivis, et non les Blancs, étaient traités aux articles 27 à 36 : on y précise que les personnes réduites en esclavage pouvaient être poursuivis non seulement pour des crimes statutaires tels les vols, le marronnage (fuite), et le fait de donner refuge à un esclave en fuite, mais également pour des actions qui n’étaient pas forcément criminelles en soi mais étaient considérées comme étant particulièrement graves lorsque celles-ci étaient commises par les esclavisés, comme tenir des assemblées, commettre des actes d’insubordination ou s’en prendre physiquement à des personnes libres.4
L’existence du code noir de 1724 n’empêchait pas la formulation de lois locales, tel le code de police adopté à la Nouvelle-Orléans en 1751, qui offrait divers moyens de maîtriser certains types de comportements jugés menaçants par les autorités et élites locales. Canalisant ces angoisses, la loi de 1751 imposait de strictes restrictions sur les mouvements des esclaves, y compris leur participation au commerce tant comme consommateurs que producteurs. Bien que ce code de police ait prévu une certaine surveillance des Blancs pauvres, l’accent principal de ses trente et un articles et de ses vingt-huit pages consistait à exercer le contrôle sur les personnes esclavisées et les Africains libres.5

Figure 1
Code noir de la Louisiane de 1724. Accession no 00490. Avec l’aimable autorisation du Historical Center, Louisiana State Museum, Nouvelle-Orléans
Témoigner en étant Noir
Témoigner en étant Noir Que ce soit en vertu du code de 1685 ou de celui de 1724 (et donc de 1723), les personnes esclavisées en Louisiane étaient toujours tenues de témoigner quand elles étaient accusées. Cependant, le code de 1724 accorde aux esclaves une nouvelle autorité en tant que témoins. Bien que les deux codes leur interdisent de témoigner comme « arbitres ou experts », l’article 24 du code de 1724 permettait qu’ils soient appelés comme témoins dans des matières civiles ou criminelles, mais exclusivement s’ils étaient « témoins necessaires, et seulement à défaut de Blancs : mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs Maîtres ». Pour ce qui est de l’interdiction de témoigner contre leurs maîtres, il s’agissait d’une clause de conflit d’intérêts, dérivée de la même interdiction en droit français interdisant aux domestiques de témoigner contre leurs employeurs ou leurs maîtres.6
Dans l’ensemble, les conditions édictées à l’article 24 du code de 1724 constituaient une amélioration sur les dispositions du code de 1685. Ce code antérieur permettait les témoignages de personnes esclavisées mais ceux-ci ne pouvaient servir que de mémorandums pour aider les juges, qui recevaient des instructions leur enjoignant de ne tirer « aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve » de tels témoignages. Sous la pression locale, cette disposition fut modifiée en Martinique en 1686 pour permettre aux esclaves de témoigner « comme auparavant », en l’absence de témoin blanc, ou pour des crimes impliquant seulement des esclaves. Il est possible que cette mise à jour ait préparé le terrain pour la politique plus étendue sur le témoignage des codes de 1723 et 1724. Même si témoigner en tant que Noir n’était guère égal à témoigner en tant que Blanc, il n’en demeure pas moins que quelle que soit la place allouée aux témoignages d’esclaves dans les délibérations des magistrats, dans certaines circonstances les esclavisés pouvaient comparaître comme témoins, leur témoignage était entendu, et leurs paroles consignées et archivées par le Conseil supérieur de la Louisiane. (Il n’y avait aucune restriction dans la loi sur l’autorité des Noirs libres à témoigner; il ne fallut pas longtemps, cependant, pour que la race soit inscrite sur le corps même des Noirs libres au sein du système judiciaire.) De plus, contrairement aux colons, les personnes esclavisées ne pouvaient engager de poursuites en matière civile ni criminelle. Toutefois, bien qu’un esclave n’ait pas le droit de déposer une plainte, son maître le pouvait, et il arrivait qu’ils le fassent.7
Règle générale, le Conseil supérieur ne manifestait aucun intérêt à faire appliquer la loi quand il s’agissait de faire enquête et de poursuivre des affaires où les esclaves étaient les victimes de mauvais traitements, de manquements au devoir de la part de leurs maîtres, voire de torture ou de meurtre, et ce bien que ces obligations figurent dans les articles 20, 21, 38 et 39 du code noir de 1724. Une telle négligence volontaire contraste fortement avec la pléthore d’enquêtes criminelles menées contre les esclaves. Cet état de fait souligne à quel point le texte du code était ambitieux en théorie mais pouvait s’avérer inefficace dans la pratique.
Après la mise en vigueur du code noir de 1724, le Conseil supérieur semble avoir observé la nouvelle règle voulant que les esclaves pouvaient être témoins « seulement à défaut de Blancs ». En dépit de cette limitation, les archives ont conservé un riche répertoire de témoignages de personnes réduites en esclavage, en tant qu’accusés ou complices, comme témoins témoignant contre d’autres esclaves, et même (quoique rarement) témoignant contre un colon, ou tout simplement parce qu’ils avaient vu quelque chose sans être impliqué dans l’affaire.



Figure 2
[Pierre] Baron, Plan des batimens de la direction [de la Nouvelle Orléans], . . . 22 juillet 1730. Aquarelle. FR ANOM 4 DFC 87C. Avec l’aimable autorisation des archives nationales d’outre-mer. Aix-en-Provence, France
Ce plan d’édifices du gouvernement a été réalisé avec des volets qui se soulèvent pour montrer à la fois la vue aérienne et les pièces à l’intérieur. La salle du Conseil supérieur, où se tenaient les procès, se trouve à gauche : il s’agit d’une pièce rectangulaire d’environ vingt-cinq pieds sur douze, qui comprend deux tables longues et deux tables plus courtes disposées en carré.
Les procédures judiciaires
Les procédures judiciairesBien que le code noir de 1724 édicte les règles pour les témoignages d’esclaves dans la colonie, les procédures visant à initier une enquête et à mener une poursuite adhéraient au Code criminel français de 1670 et étaient les mêmes que pour les sujets français. Le droit français imposait certaines caractéristiques aux procès en matière pénale : ceux-ci étaient inquisitoires et fondés sur la suprématie de la confession comme preuve légale; ces séances étaient interdites au public; les procédures judiciaires se déroulaient en privé; et la décision revenait aux juges, pas à des jurys.8
La Louisiane ne disposait pas d’un tribunal séparé pour la poursuite des esclavisés, de sorte que leurs procès étaient intégrés au système judiciaire traditionnel. En Louisiane, les enquêtes et les poursuites étaient menées par le Conseil supérieur, qui avait le pouvoir de décider « en dernier ressort » (c’est-à-dire sans droit d’appel) toutes les affaires civiles et pénales. Les affaires pouvaient également être jugées dans les avant-postes de la colonie.9
Le Conseil supérieur de la Louisiane fut créé en 1712, et, à l’instar de tous les conseils coloniaux français, il était chargé d’administrer la justice dans les affaires civiles et pénales conformément au droit français. Il était à l’origine composé du gouverneur, du commissaire-ordonnateur – l’autorité civile la plus élevée exerçant les fonctions de premier conseiller et de juge président –, de trois autres conseillers (ce nombre s’élèvera plus tard à six), du procureur général et du greffier). Les membres du Conseil supérieur devaient déterminer s’il y avait matière suffisante à engager une poursuite pénale; ils supervisaient toutes les étapes du processus jusqu’au prononcé de la sentence, un pouvoir quelque peu discrétionnaire qui permettait certaines manœuvres en coulisses ne figurant au dossier officiel. Comme dans les tribunaux français, il n’y avait pas de jurys; les décisions étaient déterminées par les juges (dont les délibérations étaient sous scellé), un rôle dévolu en Louisiane aux membres du Conseil supérieur. L’accord de cinq juges était requis pour une condamnation dans les affaires pénales, mais seulement trois voix étaient nécessaires dans les affaires civiles.10
En contraste avec la France, les accusés en Louisiane n’avaient pas de représentation légale, puisque les avocats étaient interdits dans la colonie dans le cadre d’une tentative du Roi de limiter les litiges dans ses possessions d’outre-mer. Les accusés et les témoins pouvaient évidemment avoir bénéficié de conseils ou de guides par le biais de canaux informels. Un certain encadrement devait venir des propriétaires, puisque la condamnation d’un esclave avait pour eux des conséquences financières directes, et dans d’autres cas, les esclavisés pouvaient s’être conseillés les uns les autres.
Les procès criminels se déroulaient en trois phases distinctes : la phase de collecte d’informations, l’instruction préparatoire et le jugement. Quand, en 1753, l’esclave Joseph de Claude-Joseph Villars Dubreuil est poursuivi pour vol, le procureur général fit un inventaire de chaque document produit à toutes les étapes de la procédure, conformément au Code criminel de 1670 :
La plainte
Le premier interrogatoire
L’information
L’arrestation
Le deuxième interrogatoire
L’information
La vérification
La confrontation [entre l’accusé et les témoins]
Les conclusions du procureur
L’interrogatoire sur la sellette
Jugement final
Chaque procès d’esclave en Louisiane suivait ce même protocole général, avec quelques variantes, en vertu de la loi.11
S’il subissait un procès, un accusé avait au minimum trois occasions de prendre la parole devant le tribunal. Le premier interrogatoire avait pour but de déterminer si le tribunal souhaitait engager des poursuites. Le cas échéant, l’accusé était interrogé une deuxième fois, après que d’autres enquêtes avaient été menées. À ce stade, tous ceux qui devaient comparaître (qu’ils soient complices potentiels ou spectateurs innocents) étaient assignés à comparaître. Les témoins livraient témoignage « secrètement et séparément », en l’absence de l’accusé dans la salle du tribunal. Par la suite, leur témoignage leur était relu pour vérifier l’exactitude de la transcription, et on leur demandait s’ils persistaient dans ce témoignage. Ce n’est qu’à ce stade que l’accusé était ramené dans la salle du tribunal pour écouter le témoignage de chaque témoin qui lui était relu une deuxième fois. L’accusé devait ensuite confronter chaque témoin à tour de rôle, et chacun avait la possibilité de s’adresser directement à l’autre et ainsi que d’être interrogé par le juge pour savoir s’ils étaient d’accord les uns avec les autres, s’ils voulaient réfuter la déposition de l’autre ou s’ils souhaitaient modifier leur déposition initiale.12
Chacun de ces interrogatoires était scrupuleusement consigné. La procédure d’enregistrement des témoignages était la suivante. Pendant les interrogatoires, le greffier notait ce qui se déroulait « à la hâte et sous forme abrégée ». À la fin de l’interrogatoire, ce document (appelé le plumitif) était relu au déposant et son approbation était notée, ce qui signifie que le plumitif était suffisamment précis et intelligible pour être lu, comme le confirment les plumitifs qui ont été conservés. Le greffier se servait alors du plumitif pour produire une version manuscrite qui deviendrait le dossier judiciaire. Les accusés, les témoins et les victimes pouvaient être soumis à de multiples interrogatoires, et le greffier répétait chaque fois ce même processus.13
Après la confrontation formelle, les juges pouvaient ordonner un quatrième interrogatoire de l’accusé « sur la sellette ». Alors qu’un accusé se tenait généralement derrière la barre dans la salle du Conseil supérieur, l’interrogatoire sur la sellette avait lieu dans la chambre criminelle de la prison, où l’accusé était interrogé tandis qu’il était assis sur un tabouret bas qui visait à le rabaisser psychologiquement, visuellement et spatialement. Bien que censé être physiquement inoffensif, le fait que cet interrogatoire se déroulait dans la prison pouvait faciliter le recours à des menaces non judiciaires et à de la violence physique pour soutirer un témoignage.
C’est à ce moment-là que l’accusé pouvait être condamné à la torture judiciaire, connue sous le nom de « la question », laquelle constituait un cinquième interrogatoire et était qualifiée de peine même s’il s’agissait d’une procédure de jugement. La torture judiciaire avait lieu dans la même salle que les interrogatoires sur la sellette. Comme c’était le cas des interrogatoires précédents devant le tribunal, les paroles prononcées durant ces interrogatoires spéciaux étaient également méticuleusement consignées.14
La torture judiciaire ordonnée par les tribunaux se distinguait de la torture non judiciaire et illégale des esclaves, qui, en théorie du moins, était explicitement interdite bien que rarement poursuivie. Tel que le stipule l’article 38 du code noir de 1724 : « Deffendons aussi à tous nos Sujets desdits Pays, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de donner ou faire donner de leur authorité privée la question ou torture à leurs Esclaves, sous quelque pretexte que ce soit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des Esclaves, et d’estre procedé contre eux extraordinairement : leur permettons seulement, lorsqu’ils croyront que leurs Esclaves l’auront merité , de les faire enchaisner & battre de verges ou de cordes. » Ainsi, un maître pouvait agir en toute impunité et, à sa discrétion (aussi souvent qu’il l’estimait nécessaire), infliger des punitions corporelles, tant et aussi longtemps que celles-ci n’atteignaient pas le niveau non défini de torture ou de mutilation. La seule justification que devait fournir le maître était qu’il soupçonnait quelque chose.15


Figures 3A and 3B
Anonyme, Plan, profil, et elevation des prisons de la Nouvelle Orleans, 14 janvier 1730. Aquarelle. FR ANOM 04 DFC 84 B. Avec l’aimable autorisation des archives nationales d’outre-mer. Aix-en-Provence, France
La vue du haut est celle de la prison à partir de la rue d’Orléans; l’entrée faisait face à l’église. On voit l’arrière de l’édifice (auquel on avait accès par la cour intérieure) et le plan d’étage du niveau supérieur. La vue du bas montre la prison du point de vue de la rue de Chartre (aujourd’hui rue Chartres). La vue du bas montre le devant de l’édifice et l’entrée donnant sur la rue; il inclut le plan d’étage du rez-de-chaussée. La cour emmurée mesurait approximativement trente-huit pieds sur cinquante et un. Chaque cellule (à l’étage supérieur) mesurait environ seize pieds sur douze et demie, ce qui signifie qu’il s’agissait de cellules communales. La chambre criminelle était l’endroit où avaient lieu les interrogatoires sur la sellette et la torture judiciaire; elle mesurait approximativement dix-neuf pieds sur vingt-cinq.
La torture judiciaire : La question
La torture judiciaire : La questionLa torture judiciaire était utilisée avec parcimonie sur les personnes esclavisées dans la Louisiane coloniale française. Le tribunal avait ses propres raisons pour cela. Au Pays des Illinois en 1725, par exemple, l’esclave nommé Perico est trouvé coupable de vol, mais les autorités locales demandent la permission de lui infliger le fouet sur plusieurs jours au lieu d’exécuter sa peine de torture judiciaire. Ils expliquent ce choix par le besoin « pressant » de main-d’œuvre esclave par la Compagnie des Indes, ce qui présumait qu’un corps recevant le fouet était en meilleure condition que celui qui avait été soumis à la torture judiciaire. Le même raisonnement peut s’appliquer au taux généralement faible de torture judiciaire dans une colonie qui, à quelques exceptions près, ne voit pas l’arrivée de bateaux négriers (et donc de nouveaux corps d’esclaves) après 1731. On observe une exception à cette règle entre 1763 et 1765, pendant une campagne de maintien de l’ordre de courte durée qui correspond à un moment de crise pour la classe des planteurs, alors qu’ils étaient confrontés à la cession par la France de la Louisiane à la Grande-Bretagne et à l’Espagne. Il s’agit de la seule période durant le régime français où la torture judiciaire était appliquée systématiquement, et presque exclusivement, aux personnes réduites en esclavage.16
La torture judiciaire se déclinait en deux variantes soigneusement présentées dans le Code criminel de 1670. La « question préparatoire » était réservée aux infractions capitales où la culpabilité était déduite mais où les preuves étaient insuffisantes pour prononcer une condamnation. Comme elle visait à obtenir des aveux, elle était appliquée avant le prononcé de la peine définitive. La « question préalable » était réservée à ceux qui avaient déjà été condamnés pour une infraction capitale, mais dont le témoignage sous la torture pouvait permettre d’obtenir des preuves contre des complices. Dans un cas comme dans l’autre, on présumait qu’un accusé condamné à la torture judiciaire était coupable, mais que les preuves étaient insuffisantes.17
Si « la question » était décrétée, la loi prévoyait trois interrogatoires, avant, pendant et après. Le dernier interrogatoire, ou « interrogatoire sur le matelas », était mené après que l’accusé était libéré de la séance de torture et était allongé sur un matelas. S’il avait avoué sous la torture, ces aveux devaient être réitérés sur le matelas pour être contraignantes (et entraîner la peine de mort). Dans le cas contraire, seules des peines afflictives, c’est-à-dire causant des souffrances corporelles, pouvaient être prononcées.18
Infliger la torture judiciaire était une profession spécialisée et stigmatisée qui rendait difficile le recrutement à l’emploi. En Louisiane, à partir de 1725, ce rôle incombe à un ancien esclave, Louis Congo, qui négocia son affranchissement de même que celui de Suzon, la femme qu’il souhaitait épouser, comme conditions pour devenir bourreau. La méthode en Louisiane était le brodequin. Une autre méthode reconnue, la « question de l’eau avec extension » (le waterboarding ou simulation de noyade), ne semble pas avoir été utilisée dans la colonie. Pour la méthode du brodequin, l’accusé assis sur la sellette avait chaque jambe ceinte de quatre planches de bois mesurant du pied jusqu’en haut des genoux. Le bourreau fixait les planches au moyen de cordes qui étaient serrées autour des planches, de manière à envelopper chaque jambe. Les douleurs étaient infligées et contrôlées au moyen de coins de bois que le bourreau insérait à l’intérieur des planches au moyen d’un marteau, chaque coin augmentant la pression. Pour la « question ordinaire », quatre coins étaient utilisés et huit pour la « question extraordinaire ». Après que chaque coin avait été enfoncé, les juges posaient leurs questions au sujet du crime et de la culpabilité de l’accusé, jusqu’à ce qu’ils estiment que l’interrogatoire était terminé. Bien que le brodequin n’ait pas infligé de blessure physique ou de mutilation permanente, la douleur ressentie était particulièrement aiguë, comparable à la fracture d’un membre.19

Figure 4
Inconnu. Antoine François Derues est appliqué à la question extraordinaire avant l’exécution et a été rompu vif et jetté au feu le 6 mai 1777. Tiré de Portrait de Desrues et quarante planches relatives à la vie, aux crimes et à l’exécution de ce scélérat. 1777. Estampe. Département Estampes et photographie. RESERVE QB-201 (110)-FOL. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France. Paris.
Sur cette estampe tirée d’un ensemble d’estampes représentant une affaire judiciaire française tristement célèbre, on voit l’accusé soumis à la torture judiciaire au moyen de la méthode dite du brodequin.
La violence extrajudiciaire
La violence extrajudiciaireLes poursuites n’étaient qu’un moyen parmi d’autres de rendre et d’obtenir justice. Le système judiciaire n’était pas le seul moyen d’identifier et de châtier les esclaves, et les archives judiciaires sont parsemées de références à des punitions extrajudiciaires. De telles situations sont mentionnées, par exemple, en référence à des maîtres surveillant la conduite de leurs esclaves et leur imposant des châtiments corporels. Il existe également de nombreuses preuves montrant que les esclaves contestent ce régime de violence en engageant des négociations préventives avec leurs maîtres (souvent par le biais d’intermédiaires) pour obtenir leur pardon et une punition plus légère en déployant des gestes de contrition et de soumission, dans une performance soigneusement peaufinée entre l’esclave, le maître et le médiateur.
Nonobstant l’article 38 du code noir de 1724, qui interdit aux maîtres de donner ou de faire donner la « torture à leurs Esclaves, sous quelque pretexte que ce soit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membres », aucun maître ne fit jamais l’objet de poursuites en Louisiane pour avoir abusé de ses esclaves. Toutefois, le code noir est pour le moins ambivalent en pareils cas. L’article suivant du code prescrit la poursuite criminelle des maîtres soupçonnés d’avoir tué ou mutilé leurs propres esclaves, ordonnant qu’ils soient punis « selon l’atrocité des circonstances ». Toutefois, le code permettait que les maîtres et les surveillants, dans certaines circonstances, soient absous et pardonné. Par conséquent, dans la pratique, les maîtres jouissaient d’une grande latitude et de protections lorsqu’ils souhaitaient faire enquête sur leurs esclaves, les interroger ou les sanctionner. S’il n’est pas surprenant que les maîtres aient profité de ce laxisme, il est choquant de constater non seulement à quel point la violence extrajudiciaire et les enquêtes étaient endémiques, mais aussi la fréquence à laquelle ils étaient évoqués dans les témoignages devant les tribunaux..20
On en déduit que la plupart du temps les propriétaires disciplinaient leurs propres esclaves de manière informelle et indépendante du système judiciaire et que les procès criminels n’étaient qu’un mécanisme plutôt exceptionnel pour contrôler, subjuguer et punir les esclaves. Il est donc particulièrement ironique que ce soient dans les archives judiciaires que les personnes esclavisées lèvent le voile sur l’omniprésence d’une gamme de surveillance extrajudiciaire, de poursuites et de châtiments corporels (voir le procès de Jeannot) documentée nulle part ailleurs.
La familiarité avec les lois de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale occidentale pourrait également avoir influencé la manière dont les déposants ont réagi lors des interrogatoires en Louisiane, particulièrement pour ceux qui étaient nés en Afrique. Ces rituels d’interrogatoire et de divination ainsi que les peines pour punir des activités jugées criminelles, immorales ou dangereuses (comme celles présentées dans la figure 5) pouvaient différer dans la forme, mais ils n’étaient pas entièrement dissemblables aux enquêtes, aux interrogatoires et aux fondements inquisitoriaux des tribunaux coloniaux français.21

Figure 5
Artiste capucin inconnu. Expérience pour démasquer les voleurs; ou, en réalité, un autre type de serment… 1 : Voleur 2 : Feu 3 : Fer chauffé au rouge 4 : Enchanteur. Aquarelles de Parme. PW087. Collection Virgili (Bilioteca Estense Universitaria), Italie. Photo : Cécile Fromont.
Dans cette aquarelle réalisée au Kongo par un missionnaire capucin inconnu, l’artiste a ajouté l’explication suivante : « [pour] quelqu’un accusé de vol un certain ministre du Diable appelé Nbaù fait chauffer un fer qu’il applique à l’une des jambes, s’il y a brûlure [la personne] est trouvée coupable et condamnée S’il n’y a pas de brûlure elle est libérée. »
La violence ne se limitait pas aux châtiments corporels : elle faisait plutôt partie intégrante de la brutalité du système de travail dans lequel un homme réduit en esclavage du nom de Jupiter dit Gamelle fut « Grondé Et Menacé Et quelques fois Maltraité » quand sa production était jugée insuffisante au goût de son maître. Des preuves de violence endémique du type le plus intime parsèment les archives judiciaires – violence personnelle et banalisée, coercitive et invasive sur les plans mental et physique. Le système judiciaire partageait certaines de ces caractéristiques.22
Peines et sanctions
Peines et sanctionsIl y a un moment en particulier où l’esclavisé n’avait pas la possibilité de prendre la parole devant le tribunal : c’était au moment de la condamnation et de la punition. Une fois tous les interrogatoires terminés, les juges délibéraient et prononçaient leur verdict. En règle générale, la condamnation des esclaves était conforme à la loi comme appliquée en France, correspondant à l’un des neuf niveaux (et vingt-cinq sous-groupes) de peines détaillées dans le Code criminel de 1670, y compris la peine de mort. En France, à partir de la fin du dix-septième siècle, les châtiments afflictifs comprenant la mutilation du corps étaient rarement imposés hors de la sphère militaire. Ce n’est pas un hasard si, dans les colonies françaises, c’était les esclaves condamnés qui étaient les plus durement touchés par ce type de châtiments.
Tel que stipulé aux articles 27 à 32 du code noir de 1724, le fouet et le marquage au fer rouge de la fleur de lys étaient obligatoires en cas de condamnation pour vol, mais la peine de mort pouvait être imposée pour les vols graves. Une fugue de plus d’un mois était passible d’une peine d’oreilles coupées et de marquage au fer rouge sur l’épaule. Une deuxième récidive signifiait une coupure du tendon du jarret et une marque sur l’autre épaule; une troisième récidive entraînait la peine de mort. La peine capitale était également imposée quand un esclave avait frappé son maître ou sa maîtresse, ou un membre de sa famille. Le Conseil supérieur prononçait les peines et les commuait parfois. L’un des avantages indéniables pour une société coloniale de la réduction ou de la commutation de la peine de mort par le tribunal était que l’accusé pouvait continuer à travailler comme esclave.23

Figure 6
Histoire veritable et facecieuse d’un Espaignol lequel à eu le fouet et la fleur de lis dans la ville de Thoulouze pour avoir derobé des raves et roigné des doubles . . . 1630. Richelieu. Département Estampes et photographie. RESERVE QB-201 (27)-FOL <p.24>. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France, Paris
Dans cette rare représentation d’un marquage judiciaire, nous voyons un fer chaud en forme de fleur de lys appliqué sur l’épaule droite d’un criminel condamné en France en 1630.
Conclusion
Les transcriptions judiciaires sont des paysages sonores sélectifs. Bien qu’elles visent à constituer un enregistrement fidèle et précis des paroles prononcées, tout particulièrement dans le va-et-vient des questions et des réponses, elles ne rendent pas compte de l’ensemble de l’exécution de la justice. Elles ne cherchent pas à capter chaque élément d’un procès ni chaque aspect d’un témoignage. L’archive ne contient pas la réaction de l’accusé, qu’il soit resté dans un silence de pierre, ait eu une respiration saccadée, ait fondu en larmes, ou ait proféré des insultes au moment du prononcé de la sentence. Les archives judiciaires ne consignent pas non plus si l’accusé a ou non demandé pardon. Enfin, les transcriptions en Louisiane n’incluent pas les sons atroces des criminels condamnés mis à mort, ni ne notent les bruits produits lors de la torture judiciaire : le grincement de l’attelle de jambe alors qu’elle resserre de plus en plus pendant l’heure où cette torture est infligée, ni les cris de douleur de la victime. Les archives judiciaires omettent ces sons de souffrance, tout comme elles sont dépourvues des gestes, des regards, des manières, des expressions faciales, des accents et de l’intonation des déposants pendant leurs témoignages. Tous ces éléments faisaient partie des aspects performatifs de la procédure judiciaire – une performance faite de mots, de sons, de l’environnement spatial, des conventions vestimentaires, des gestes et des rituels de la cour. Mais ce qu’offrent ces témoignages, c’est l’accès aux paroles des esclavisés, permettant à leurs récits de faire surface au fur et à mesure qu’ils en font eux-mêmes la narration.








