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Babette, 1765

Une enfant esclavisée fait une série d’achats illicites dont elle subira les conséquences.

CommentaireLe 12 octobre 1765, le Conseil supérieur de la Louisiane rend son jugement contre Babette. Les juges la déclarent coupable de vol et examinent leurs options pour sa condamnation et sa punition. Leurs délibérations ne se trouvent pas dans les archives judiciaires (les délibérations des juges n’en faisaient jamais partie). Lors du prononcé de sa sentence, ils décrètent « quelle ne soit condamné qua cinquante quarente coups de fouet » à être administrés sur la Place d’armes à la vue de tous (Figure 1). Cette décision démontre que les juges ont longuement réfléchi à la meilleure façon de traiter son cas, et ont changé d’avis à la dernière heure. Ils ont peut-être été influencés dans leurs délibérations par le fait que le propriétaire de Babette, Charles Jean-Baptiste de Fleuriau, était un colon important, fils de l’ancien procureur-général. Mais lors de sa condamnation, c’est l’âge prépubère de Babette qu’ils ont cité comme raison de la réduction de sa peine, de cinquante à quarante coups de fouet, laquelle serait de nouveau réduite par la suite à vingt coups de fouet. Ce qui avait donné lieu à ce procès et à cette condamnation, c’est que Babette avait trouvé une somme d’argent, et était allée en ville s’acheter des vêtements et des friandises. Babette n’avait que onze ans.1

Figure 1

[Ignace-François] Broutin, Plan de la Nouvelle Orléans telle qu’elle estoit le premier janvier mil sept cent trente deux, 20 jan. 20 1732. FR ANOM 04 DFC 90 A. Avec l’aimable autorisation des Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence, France

On aperçoit l’emplacement central de la Place d’armes (aujourd’hui Jackson Square) sur la carte de la Nouvelle-Orléans par Broutin datant de 1732.

La peine de Babette était conforme à la norme pour les enfants prépubères en droit français. Le fouet était une punition acceptable pour les enfants condamnés en France, mais celle-ci n’était pas censée être administrée en public, comme fut le cas pour Babette. Le code noir de 1724 ne fournissait pas d’indications dans le cas d’enfants réduits en esclavage, si ce n’est que le nombre de coups de fouet était laissé à la discrétion des juges.2

Avec cet argent, Babette s’était acheté un casaquin (un style de corsage pour femme), des chaussures, des jupes et des mouchoirs colorés et à motifs, une parure dorée, des noix et des bonbons. Le fait que ces actions lui aient valu un procès reflétait les notions culturelles françaises bien ancrées sur le concept de propriété. En Louisiane, les enquêtes et les poursuites ciblaient de manière disproportionnée les esclaves plutôt que les colons, plus particulièrement après les années 1720. Les personnes esclavisées pouvaient avoir des conceptions différentes de la notion de propriété étant donné les circonstances dans lesquelles elles se trouvaient. En outre, le concept de crime, y compris le vol, est hautement problématique concernant les personnes réduites en esclavage : comment pouvaient-elles être coupables alors qu’elles avaient elles-mêmes été volées et que leur temps, leur travail et même leurs liens familiaux leur avaient été arrachés? De telles considérations ne troublaient pas les juges.3

Le procès

Babette a été condamnée lors de l’enquête sur la disparition d’une somme importante de seize piastres après que le geôlier Pivoteau, l’homme à qui elle était louée, eut oublié de fermer son coffre et qu’on apprit que Babette avait fait un certain nombre d’achats en ville (Figure 2). Nous ne détenons pas de renseignements sur le travail que cette fillette de onze ans accomplissait pour Pivoteau, mais si elle travaillait à la prison, ses tâches pouvaient comprendre la préparation des repas, la lessive, le nettoyage et toute autre tâche selon les besoins (Figures 3 et 4). Nous ne savons pas non plus comment elle était traitée dans la maison de Pivoteau. Cependant, d’autres documents font allusion à la violence physique endémique qui a probablement été son lot. Un procès en 1766 portait sur une altercation entre un colon et son locataire, le colon témoignant qu’il avait demandé à son locataire « pourquoy il avoit eu L’audace de battre sa soeur ayant eu La complaizance de luy Laisser battre ses esclaves ». Un tel partage des violences faites aux esclaves n’était clairement pas inhabituel, et signale surtout, au contraire, que ces violences étaient considérées comme normales.4

Figure 2

Piastre espagnole, 1741. Argent. Collection privée.

La piastre était une pièce de monnaie en argent, d’origine espagnole mais en usage courant dans tout l’Atlantique

Figures 3 & 4

Anonyme, Plan, profil, et elevation des prisons de la Nouvelle Orleans, 14 janvier 1730. Aquarelle. FR ANOM 04 DFC 84 B. Avec l’aimable autorisation des Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence, France

Ce plan architectural datant de 1730 montre la prison de la Nouvelle-Orléans, qui était le premier grand bâtiment construit en briques sans charpente de bois, recouvert de maçonnerie. Haute de deux étages, cette structure était composée de deux bâtiments séparés reliés par une cour fermée à l’usage des prisonniers. Elle mesurait environ trente-huit pieds sur cinquante et un. Chaque cellule (à l’étage supérieur) mesurait seize pieds sur douze et demi, ce qui signifie qu’il s’agissait de cellules partagées.

Babette fit ses achats entre six heures et dix heures du soir; mais au lieu de présumer que sa journée de travail était terminée, les commerçants ont plutôt cru qu’elle était encore au travail, qu’elle faisait des achats pour Pivoteau et qu’elle s’occupait peut-être d’une enfant plus jeune qui l’avait accompagnée lors d’une de ses sorties aux magasins. Une fois le vol des pièces d’argent découvert, Babette était la suspecte évidente, et elle a immédiatement avoué. Elle a ensuite décrit en détail comment elle avait dépensé l’argent lors d’une virée dans les boutiques, achetant des tissus et des vêtements ainsi que des friandises (noix de pécan et confiseries) auprès de divers marchands et commerçants. Appelés à témoigner, ces hommes et ces femmes ont corroboré ses achats et les sommes payées pour ces biens, bien que dans certains cas ils aient contesté les sommes et la monnaie qu’ils lui avaient rendue, suggérant soit que quelqu’un se souvenait mal, soit, plus probablement, qu’ils l’avaient trichée. La classe sociale et le statut économique s’avéreront être des facteurs déterminants dans la manière dont ces commerçants étaient traités pendant le procès.

Les enfants esclavisés

La poursuite judiciaire contre Babette soulève la question du statut et du travail des enfants réduits en esclavage. On ne demande jamais à Babette – une fillette de onze ans –de nommer ses parents. Quand on lui demande de s’identifier, que ce soit devant le tribunal ou dans les magasins, elle sait qu’elle doit donner le nom de son propriétaire :  Fleuriau. A-t-elle été louée à Pivoteau seule ou avec ses parents? Elle était devenue légalement la propriété de Fleuriau peu de temps avant le procès. En effet, l’un des marchands, le soldat La Rochelle, affirme « qu’il La connoist pour avoir appartenü a M. huchon et actuellement à M. fleuriau ». Ainsi, Babette avait déjà changé de maître au moins trois fois dans sa jeune vie.5

Contrairement aux colonies anglaises, en vertu de l’article 43 du code noir de 1724, les époux légitimes (c’est-à-dire, mariés à l’église) et leurs enfants prépubères ne pouvaient être saisis et vendus séparément en Louisiane française. Il y avait cependant une disposition selon laquelle cette loi ne s’appliquait que si la mère et le père appartenaient au même propriétaire. Les archives officielles de la Louisiane montrent qu’aucun enfant prépubère ne fut vendu (ou donné) séparément de sa mère pendant la période coloniale française, mais comme l’illustre le cas de Babette, ces enfants pouvaient être loués et, ainsi, séparés de leurs parents – le code noir n’aborde pas cette éventualité.6

Babette n’est pas la seule enfant esclavisée mentionnée au cours de ce procès, car elle était accompagnée de trois fillettes différentes à l’occasion de ses trois virées dans les magasins. Dans un cas, il s’agit de cette enfant plus jeune, dont on ne donne pas le nom. Dans un autre cas, Babette est accompagnée d’une fille de douze ans prénommée Françoise. Selon le commerçant Cassale, Françoise avait dépensé la grosse somme de cinq livres pour un mouchoir de soie, en réglant le paiement avec une des piastres et en affirmant que c’était sa maîtresse qui l’avait envoyée faire cet achat pour elle. La troisième compagne était Marie-Louise, douze ans, à propos de laquelle l’un des vendeurs, Pierre Saint-Martin, donne des renseignements précis. Il la décrit d’abord comme « Marie-Louise de M. fleuriau », puis comme « Marie-Louise ayant environ douze ans ». Il fait enfin référence à la mère (esclavisée) de la fillette en racontant :

Saint-Martin est clair : c’est parce qu’il connait et reconnait Marie Louise – et la mère de celle-ci – qu’il accepte de vendre à Babette. Ni les compagnes de Babette, ni la mère de Marie-Louise, qui était également impliquée, n’ont été appelées à témoigner ou nommées comme complices. Mais le fait qu’elles savaient que Babette possédait une somme d’argent, leur participation à ses achats, et peut-être même leur pression sur Babette une fois la somme d’argent découverte, laisse entrevoir le réseau communautaire étendu qui pouvait profiter de la remise en circulation de sommes d’argent et de biens de consommation. Leur participation laisse également entendre une conception de la propriété différente de celle enchâssée dans le droit français.7

N’eût été du témoignage direct de Babette au sujet du vol des piastres du coffre que Pivoteau avait laissé déverrouillé (ce qui signifie qu’il s’agissait d’un crime circonstanciel et non prémédité) et de son aveu de sa virée dans les magasins, l’affaire contre elle pouvait être interprétée comme une dissimulation des activités de Marie-Louise, un peu plus âgée qu’elle. L’insistance de Saint-Martin sur les liens entre Marie-Louise et Fleuriau, la référence à sa mère, n’étaient pas accidentelles. Au contraire, sa justification pour avoir vendu des biens à Babette (qui était après tout elle aussi la propriété de Fleuriau) par le fait qu’elle était accompagnée de « Marie Louise mulatresse » visait à signaler aux juges qu’il était au courant du lien de parenté de Marie-Louise, qui était sans aucun doute la fille de Fleuriau avec l’une de ses esclaves. Bien que ce lien de parenté ait apparemment été de notoriété publique, on trouve rarement des preuves de la vulnérabilité des femmes esclavisées face à leurs maîtres prédateurs et, inversement, des avantages et de la protection relatifs que cela pouvait procurer à ces femmes et à leurs enfants. L’exploitation sexuelle endémique des femmes esclavisées demeure habituellement invisible dans les archives, mais ce procès montre à quel point ces relations étaient connues et reconnues. Saint-Martin a certainement confirmé la chose, faisant observer que la mère de Marie-Louise était une cliente régulière de son échoppe. À peine trois ans plus tôt, Fleuriau avait épousé une riche héritière, mais ce mariage ne semblait pas avoir mis fin à l’intérêt qu’il portait à la mère de Marie-Louise.8

Réseaux informels de distribution de marchandises

Si les juges du procès de Babette se concentrent principalement sur la commission du vol, ils mettent tout autant l’accent sur un autre motif pour poursuivre l’enquête : la sécurité publique. Ils déclarent durant le procès : « Les desordres qui Resultent des Ventes de marchandises que font [certains] marchands aux negres de cette colonie sans Billet de leur maitre, interesse La vindicte Publique et Les interet pour Lordre publique ». Autour de 1765, date du procès mené contre Babette, le régime français en était à ses dernières années dans la colonie, qui était en proie à une nouvelle répression des esclaves visant à limiter leurs activités et interactions commerciales avec la population blanche. En 1751, les responsables locaux avaient promulgué un nouveau code de police visant à contrôler les mouvements des esclaves et leur accès au marché, tout en limitant la capacité des personnes libres (et des Autochtones) à commercer avec eux. Déjà avant le code de police de 1751, un décret de 1723 visait à empêcher l’achat par les esclaves de vêtements, de poulets, de produits maraîchers, de gibier, ou de quoi que ce soit d’autre, tandis que le code noir de 1724 permettait aux esclaves de vendre des biens mais seulement avec l’autorisation écrite de leur maître. Des hommes devaient être postés sur chaque marché, chargés de faire respecter cette disposition du code, et les maîtres d’esclaves qui tentaient d’effectuer des transactions sans l’approbation requise devaient être condamnés à une amende en conséquence.9

Les vols et, de manière plus générale, le marché de biens volés et d’occasion constituaient des éléments clés des économies informelles, tant en Europe que dans les colonies. Les vols mettaient des biens en circulation, ce qui s’avérait particulièrement avantageux pour des segments de la population, comme les personnes esclavisées, qui étaient exclus du marché en raison de leur statut ou d’un pouvoir d’achat insuffisant, et qui étaient le plus dépourvus d’options légitimes pour se procurer des biens matériels. Pour ces groupes, le vol ou l’accès à des biens volés par l’intermédiaire de revendeurs (souvent à des prix très compétitifs), pouvaient constituer une façon viable de se procurer des produits de consommation.10

Comme le montre la chronologie des documents d’archives, la poursuite intentée contre Babette fut initiée par une plainte concernant de l’argent manquant, et non par sa participation à un commerce illicite, ou par le fait d’acquérir et de porter de nouveaux vêtements, ce qui ne semble pas avoir suscité de réaction particulière; mais ses aveux ont révélé une participation illégale généralisée au marché. Durant son témoignage, Babette décrit ce qu’elle a fait de cet argent en nommant les personnes avec lesquelles elle a transigé :

Autrement dit, nous avons affaire ici à une fillette esclavisée de onze ans, qui va ouvertement d’un commerce à l’autre, en abordant toute une gamme de marchands pour faire des achats de vêtements (casaquin, jupes, mouchoirs, chaussures) et de friandises (noix de pécans, dragées), en usant de pièces d’argent espagnoles.11

Aucun des commerçants accusés de vendre des biens à la petite Babette, qui savaient tous qu’elle était réduite en esclavage, ne lui posa de questions sur les pièces de monnaie qu’elle possédait, ni ne lui ont demandé si elle avait la permission de son maître pour procéder à ces achats.  Ils n’ont pas non plus remis en question la pertinence pour une esclave de onze ans d’acheter de nouveaux vêtements. Ils ont payé cher leurs actions, le but étant de servir d’avertissement aux autres commerçants qui transigeaient avec des esclaves : outre le fait qu’ils aient dû payer une grosse amende, certains ont perdu le droit de faire du commerce à la Nouvelle-Orléans, et l’un d’eux fut banni de la ville. Les commerçants qui avaient vendu des marchandises à Babette devaient aussi redonner l’argent qu’elle leur avait versé et reprendre leurs marchandises. Pourtant, comme le montre le procès contre Babette, même si les peines et amendes infligées aux colons pouvaient être sévères, il y avait des limites à leur punition. Ce n’était pas le cas des Noirs libres. L’un d’eux, Jean-Baptiste, l’a compris après sa condamnation en 1743 pour le vol de belles chemises et de mouchoirs : en guise de punition, il fut remis en esclavage. La liberté des Africains, réversible, n’était ainsi jamais absolue.12

Une virée dans les magasins

Au-delà du témoignage verbal de Babette devant le tribunal, la liste des articles achetés rappelle que la culture matérielle peut être particulièrement précieuse quant aux informations qu’elle offre sur les formes non verbales d’expression de soi. On ne peut qualifier le choix de marchandises de Babette de strictement utilitaires : celles-ci révèlent au contraire un vif intérêt pour les objets d’agrément. Les vêtements et les tissus choisis par Babette lui offraient une multitude de moyens d’expression du fait de leurs textures, de leurs couleurs, de leurs motifs, de leurs fibres, de leur coupe, de leur confection et de leur style. Bien que l’interrogatoire ait porté principalement sur le prix des articles dont elle fit l’acquisition, les dépositions des témoins fournissent quelques détails supplémentaires, comme le fait que la jupe de coton coûtait cinq piastres et que l’autre jupe était d’indienne (le terme, qui signifie « provenant de l’Inde », se réfère originalement à des textiles de coton imprimé à motifs en couleur, exportés de l’Inde et aux textiles fabriqués en Europe à l’imitation de ces styles), et valait deux piastres (Figure 5). Il est impossible de savoir dans quel cadre elle (ou ses compagnes) comptait porter les articles achetés, mais elle disposait alors de plusieurs jupes, de mouchoirs, de chaussures et d’un casaquin (Figure 6), ce qui n’était donc pas des articles de première nécessité. Les articles comestibles que se procure Babette témoignent également de son désir de douceurs. Les dragées, petites fleurs enrobées de sucre, étaient une confiserie, et les noix de pécan, indigènes de la Louisiane, qu’elle avait probablement achetées auprès des Autochtones qui les avaient apportées au marché, pouvaient être considérées comme une friandise plutôt qu’un aliment de base (Figure 7).13

Voici une gamine qui avait trouvé un moyen de se gâter, ne serait-ce que pour un bref moment.

Figure 5

“Toilles de Cotton peintes à Marseilles,” 1736. Tissus due XVIIIe siècle. Collection Richelieu. Département Estampes et photographie. RESERVE LH-45-BOITE-FOL 29-nos 133–140. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France, Paris

Cette page manuscrite, datant de 1736, contient des échantillons de tissus de coton imprimés (qu’on appelait en France « Indiennes » ou « Guinées »). Bien que fabriqués à Marseille, en France, ces tissus étaient originaires de l’Inde et étaient très populaires en Europe et aussi en Afrique de l’Ouest où ils étaient utilisés comme objets d’échanges dans le commerce des esclaves.

Figure 6

Agostino Brunias, A Negroes Dance in the Island of Dominica. Collection privée. Photo. Avec l’aimable autorisation de Christie’s Images / Bridgeman Images.

Le casaquin, vêtement court et déstructuré que Babette a acheté, pouvait ressembler à celui que l’on voit sur la femme tout à gauche de l’image et sur la femme qui applaudit.

Figure 7

Le Pacanier. Tiré de [Jean-François-Benjamin] Dumont de Montigny, Mémoires historiques sur la Louisiane, contenant ce qui y est arrivé de plus mémorable depuis l’année 1687 . . . , I (Paris, 1753), 59. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France, Paris

Estampe d’un pacanier (arbre de noix de pécan) publiée dans les mémoires de sa vie en Louisiane du colon Dumont de Montigny.

Tout comme les dragées et les noix de pécan servaient à améliorer ses rations comestibles, les vêtements sélectionnés par Babette servaient clairement à compléter ses rations vestimentaires. L’article 18 du code noir stipulait que ces vêtements devaient être fournis aux esclaves sur une base annuelle, sans donner de détails sur la quantité et la fréquence. Le fait que ces fournitures de vêtements étaient principalement utilitaires est indiqué à l’article 20, qui donnait aux esclaves le recours à la loi si leurs maîtres ne subvenaient pas adéquatement à leurs besoins, comme cela arrivait souvent. Aucune poursuite de ce genre, cependant, ne figure dans les archives judiciaires de la Louisiane coloniale. Les personnes esclavisées avaient en outre accès à d’autres sources d’approvisionnement. Elles recevaient parfois des dons et des legs de leurs maîtres, bénéficiaient de distributions de successions, faisaient des achats avec de l’argent gagné en tant que fournisseuses de services, de denrées alimentaires et de main-d’œuvre, ou bien encore obtenaient des vêtements par le vol ou la vente d’objets volés.14

Le tissu était la plus grande catégorie de marchandises importées dans les colonies, et il s’agissait habituellement du produit de consommation le plus précieux, très en demande et en circulation constante, tant par des canaux formels qu’informels, licites qu’illicites. En raison de la valeur intrinsèque du tissu et des vêtements au début de l’ère moderne, Babette aurait pu faire de l’argent en revendant les articles qu’elle avait achetés, comme d’autres le faisaient. C’était certainement le cas de vols faits à la faveur de circonstances (par exemple, quand une pile de vêtements étaient saisis au hasard, puis vendus ou échangés). Mais Babette n’avait pas eu à recourir à cela. Elle n’avait eu qu’à prendre l’argent dans le coffre de Pivoteau pour aller procéder à ses achats parmi les marchandises alors disponibles chez les commerçants et les petits détaillants de la Nouvelle-Orléans.15

Un des marchands, Nicolet, précisa dans son interrogatoire que Babette lui avait demandé « de la toille Rouge pour se faire une Jupe mais qu’il ne luy en vendit point attendü qu’il n’en avoit pas ». Sa demande très spécifique montre qu’à onze ans, Babette était une couturière suffisamment qualifiée pour savoir comment couper et coudre un vêtement tridimensionnel à la bonne taille. Peut-être gagnait-elle un peu d’argent pour ce travail, pratique courante à laquelle elle a pu s’adonner étant donné que le commerçant lui a demandé quand elle lui avait demandé de la toile rouge si elle avait « gagné [cet argent] avec Lespagnol ». Il existe de nombreuses preuves en Louisiane, comme ailleurs dans le monde atlantique, de la participation d’hommes et de femmes d’ascendance africaine, esclavisés et libres, travaillant pour leur propre compte dans le commerce du vêtement. S’appuyant sur des compétences liées à l’habillement pour lesquelles ils étaient connus de la communauté et dont ils faisaient usage pour leur propre profit indépendamment de leurs maîtres, ils se sont ainsi taillé une place permanente dans l’économie locale comme fournisseurs de biens et services (Figure 8).16

Figure 8

William Kay, Couturières, Saint Kitts, Caraïbes, 1798. Avec l’aimable autorisation du Yale Center for British Art, https://collections.britishart.yale.edu/catalog/tms:10813

Bien qu’aucun tissu rouge n’ait été disponible, le désir de Babette de se procurer ce matériau, de même que ses achats de mouchoirs, offrent un vif aperçu de la persistance de l’esthétique ouest-africaine même parmi les esclavisés nés dans le Nouveau-Monde. Non seulement les Africains et les personnes d’ascendance africaine en Louisiane conservaient des liens avec leurs cultures d’origine dans leurs pratiques de dénomination, la religion, la technologie et la nourriture, mais ils le faisaient aussi par le biais d’une esthétique partagée dans toute l’Afrique de l’Ouest, laquelle incluait le port de certaines couleurs comme le rouge et le bleu, l’accent mis sur les bandeaux de tête (en se servant de mouchoirs) et une préférence pour les bijoux et ornements, métalliques et non métalliques. Ces mouchoirs ne servaient pas à se moucher le nez. Il s’agissait plutôt de grands carrés de tissu disponibles dans une infinité de couleurs et une grande variété de motifs rayés, à carreaux ou floraux, faits à partir de textiles importés fabriqués en Europe, imitant les textiles venant de l’Inde (Figure 5). On peut en voir dans les représentations d’Africains en Louisiane par Alexandre de Batz datant des années 1730, qui montrent des bandeaux de tête ressemblant à des turbans et du tissu rouge (Figure 9). Ces bandeaux et mouchoirs étaient utilisés à la fois pour se parer soi-même et pour offrir en cadeaux, y compris pour faire la cour (Figure 7).17

Figure 9

Alexandre De Batz, Dessein de sauvages de plusieurs nations, Nlle Orleans 1735, 1735. Don de la succession de Belle J. Bushnell, 1941. Avec l’aimable autorisation du Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University.

À noter le bandeau de tête en forme de turban sur la figure d’un Africain anonyme dans le tableau d’Alexandre de Batz, Dessin d’Indiens de diverses nations, Nouvelle-Orléans, 1735.

L’acquisition par Babette d’une jupe d’indienne témoigne également d’un lien avec les esthétiques du commerce des textiles en Afrique de l’Ouest. L’Afrique de l’Ouest avait ses propres traditions de fabrication et de teinture de textiles technologiquement sophistiquées, antérieures à l’arrivée des Européens, comportant du tissu ou des textiles rayés ou à carreaux teints en bleu indigo et en rouge, qui circulaient dans le cadre de réseaux complexes de commerce dans toute l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, avec l’avènement de la traite transatlantique des esclaves, des cotons imprimés venant de l’Inde sont apparus sur le marché local par le biais de sociétés commerciales européennes et se sont vite imposés comme des éléments clés utilisés pour acheter des captifs d’Afrique de l’Ouest. Au dix-huitième siècle, ces cotons issus de l’Inde (d’où le nom indiennes) constituaient les trois quarts des marchandises utilisées dans la traite transatlantique des esclaves. Pour Babette et bien d’autres, la triste ironie est que leur déplacement forcé, ou celui de leurs ancêtres, à travers l’Atlantique était dû en partie à un goût prononcé en Afrique de l’Ouest pour les mêmes produits en coton qu’ils consommaient avidement dans le Nouveau-Monde : des textiles importés de l’Inde (et éventuellement imités en Europe) dans le cadre d’un commerce impérial à l’échelle mondiale qui alliait le mouvement des marchandises à celui des personnes.18

Conclusion

Les conséquences que subit Babette pour sa virée dans les magasins se sont avérées graves, avec la violence physique et l’humiliation publique de sa sentence judiciaire, auxquelles se sont ajoutées vraisemblablement d’autres punitions aux mains du geôlier. Mais durant quelques brèves heures, certains soirs de mai, une fillette de onze ans a fait l’expérience d’un sentiment fugace de liberté en allant d’une boutique à l’autre, avec six commerçants à son service pendant qu’elle décidait de ses achats.

Procedure against the Negritte Babette Belonging to Mr. Fleuriau (Procedure contre la negritte nommée Babet a Mr. Fleuriau)

Transcription

Procedure against the Negritte Babette Belonging to Mr. Fleuriau[page 1]

Procedure Contre La Negritte
 nommée Babet a Mr fleuriau
 Lesr. Nicolet et St. Martin amandes

[page 2, blanche]

[page 3]

A Monsieur foucault controlleur de la marine
 faisant fonction Dordonnateur et de Premier juge
 au conseil Superieur
 Demande Le Procureur general du Roy audt. conseil
 que Le geolier des Prisons civilles nous avoit Porte sa
 Plainte disant quune negritte quil avait a loyer du
 S. fleuriau Luy avoit Pris dans un coffre ou la
 clé avoit ete Laissée Seize Piastres gourdes1 que les
 de. Piastres [avoient été] employes chez differents
 marchands. que lesdt. marchandises auroient eté
 trouves, et que Lade. negresse accusee auroit remis
 trois Piastres gourdes. comme ce vol et Particulierement
 Les desordres qui Resultent des Ventes de marchandises
 que font [certains] marchands aux negres de cette colonie
 sans Billet de leur maitre, interesse La vindicte
 Publique, et Les interet pour Lordre publique
 je Requière Pour Le Roy que Ladte. negresse quidam2
 soit decrete de Prise de corps, conduit Es Prisons civilles
 de cette ville, et soit [murement] interroge Pardevant
 un Conser. comre. en cette Partie, Sur Le Dt. Vol Sur Le
 nom du vendeur et La qualite des marchandises achetes, et comment
 elles ont ete Payes pour Le tout a nous communique
 Etre Requis ce que de droit et Etre ordonné ce quil appartiendra
 a la nlle orleans Le 9 8bre 1765

Lafreniere

Vü La Requette [es] plainte Cÿ dessüs Nous ordonnons que La3

[page 4]
 que La [sic] Negresse quidam soit Decrétée et aprehendée au
 Corps pour estre Conduite és prizons de Cette ville et
 ÿ estre interrogée sur Les faits ÿ Coutumës Circonstances et
 [dependances] et autres sur Lesquels Le procureur [General]
 d. par Mr. voudra La [faire] oüir ; pour ensuite Le [dit] interrogatoire
 Delaunay communiqué audit procureur General et rapo[rter]
 Consr estre ordonné a quil apartiendra.
 Donné en notre hotel Le dix octobre mil Sept Cens
 soixante et Cinq.
 [Foucault]

[pages 5–8, blanches]

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/09/01 (day/month/sequence).

Ce document souffre de marques d’encre sur le verso de la page.

Translation

[page 1]

Procedure against the negritte
 named Babette belonging to Mr. Fleuriau.
 The Sr[s]. Nicolet and St. Martin, fines.

[page 2, blank]

[page 3]

To Monsieur Foucault comptroller of the Marine
 acting as ordonnateur and first judge
 of the Superior Council,
 the attorney general of the king requests of the said council:
 that the jailer of the civilian prisons had lodged a
 complaint with us, saying that a negritte that he had leased from
 S. Fleuriau had taken, from a coffer where the
 key had been left, sixteen piaster coins1, that the
 said piasters [had been] used at various
 merchants, that the said merchandise had been
 found, and that the said accused negresse [had] returned
 three piaster coins. As this theft, and especially,
 the disorders that arise from the sales of merchandise
 that [some] merchants make to the negres of this colony
 without a note from their master concerns the
 public good and concerns public order,
 I require for the king that the said unidentified2 negresse
 be decreed to be bodily seized, brought to the civil prisons
 of this town, and be [carefully] interrogated before
 a councilor commissioner in these parts on the said theft, on the
 name of the seller, and the kind of merchandise bought, and how
 it has been paid for, the whole communicated to us
 as required by right and ordered according to that which appertains.
 At New Orleans the 9 October 1765.

Lafreniere

Having seen the request and complaint above, we order that the3

[page 4]
 that the [sic] unidentified negresse be decreed to be bodily apprehended
 to be conducted to the prisons of this town and
 there interrogated on the facts, habits, circumstances, and
 [dependencies]4 and other matters on which the attorney [general]
 d. by Mr. wants to have her heard, and then the [said] interrogatory
 Delaunay [to be] communicated to the said attorney general and report[ed],
 Councilor being ordered according to that which appertains.
 Given in our hotel5 the 10 October seventeen hundred
 Sixty-five
 [Foucault]

[pages 5–8, blank]

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/09/01 (day/month/sequence).

There is some bleeding in this document from the ink on the reverse side of the page.

Interrogatory of Babette (Interrogatoire de Babette)

Transcription

Interrogatory of BabetteNo. 1882
 Pre page
 Delaunay
 10 Octobre 1765
 Interrogatoire
 de la negresse nommée
 Babet.

Interrogatoire fait par Nous Louis Piot Delaunaÿ
 [de] La Negresse Babet [En] Vertu du decret
 de prize de Corps Decerné Contrelle par Mr. foucault
 faizant fonction D’ordonnateur [par] son ordonnance
 En Datte de Ce Jour, Laquelle nous aÿant éte
 Emménnée par Le Geolier des prizons et aprés Luÿ
 avoir fait prété serment de Dire verité a été
 par nous Interrogée ainsi quil en suit
 Du 10. 8.bre 1765

Interrogée de son nom age qualité et Demeure
 a Dit sappeller Babet appartenant a Mr. fleuriau
 agée de onze ans, catholique et apostolique et Romaine. Creolle de Cette ville.
 Interrogée qui est Ce qui L’avoit fait mettre en
 prizon
 a Dit que Cetoit un archer et quelle ne
 Connoissoit pas son nom qui L’avoit fait
 Eté cherché chés son maitre.
 Interrogée si elle na pas été Louée au Geolier
 des prizons.
 a Dit qu’ouÿ.
 Interrogée si elle ne Luÿ a Rien pris ni volé
 a Dit Luÿ avoir volé quelques piastres Gourdes
 Interrogée ou est Ce quelle avois pris les piastres
 a Dit Lavoir pris dans une Málle quelle
 avoit trouvé ouverte Cest a Dire sans estre
 fermée a clef.
 Interrogée de Ce quelle avoit fait de Ces piastres
 a Dit avoir achété une Jupe de Cotton et un
 Cazaquin chés Le Sr. Nicolete. et une autre
 Jupe chez Made. St martin, et un Joug1 D’or
 quelle a Dit avoir acheté de La Rochelle
 DeLaunay, Garic Gffier

[page 2]
 deuxieme
 DeLaunay

tambour, un mouchoir de soÿe et un Mouchoir
 Bleu, du Nommé Cassale Marchand a Coté de
 La prizon. des Dragées pour Cinquante sols
 chéz La Dame de Lorier et Cinquante sols de
 pacanes, une paire de souliers chéz La Dame
 olivier pecherit pour une piastre Gourde
 Interrogée si elle a emploÿé autre argent a Dit
 que non.
 Interrogé Combien Luÿ avoit Couté Le Jong Dor
 a Dit Luÿ avoir Couté une piastre et Deux
 platilles.2
 Interrogée Combien Luÿ avoit Couté La Jupe
 De Cotton, et Celle dindienne
 a Dit La Jupe dindiene Deux piastres Gourdes
 et Celle de Cotton Cinq piastres Gourdes
 et Le Cazaquin quelle a acheté chéz La Dame
 seignet une piastre Gourde et une piastre en
 papier
 Interrogée si elle avoit volé autre choze, et
 Ce quelle a fait du surplus de Largent, a dit
 Lavoir tout emploÿé En Ce quelle vient de declarer
 hors une piastre gourde que La femme du
 Geolier Luÿ avoit pris
 Interrogée si elle avoit quelque argent encore
 a Dit que non quelle navoit plus Rien
 qui est tout Ce quelle a Dit scavoir.
 Lecture a elle faite du prezent interrogatoire
 a Dit ses reponses Contenir verité et ÿ a persisté
 et Na sc[ú ?] signer de Ce Enquize suivant Lordce.
 Garic Gffer. DeLaunay
 Surquoÿ nous Conseiller Commissaire sus dit
 avons ordonné et ordonnons que Le present
 DeLaunay Garic Gffer

[page 3]
 Troisieme et dre
 Delaunay

Interrogatoire sera Communiqué au procureur
 General du Roÿ pour par luÿ Requerir Ce
 quil avizera et ensuite estre ordonné Ce quil appartiendra
 Donné en La chambre Criminelle a La Nlle
 orleans Le Dixieme octobre mil sept Cens soixante
 et Cinq Deux heures de Relevée.
 Delaunay
 Garic Greffer

Je Requiere Pour le Roy vu Le Present3
 interrogatoire a Charge, que La
 Requette de che. pivotot Plaignant
 et Partie Civille Les Srs nicolet La Rochelle
 cassalle et Les Dames St. martin et [des]lauriers
 firent [sic] assignés Pour Etre ouis et interrogés sur les
 charges enoncees dans Ledt. interrogatoire
 que Les effets deposés au greffe, soient Representes
 auxdts. vendeurs, et [vendeuses], pour par eux
 [E]tre Repondu si ils Reconnaissent Lesdtes
 marchandises Pour Etre Partie de Leur boutique
 et etre interrogé Sur les Prix quils Les dit
 vendus et en quelle monnaye ils ont ete
 Payes. que Les dts. interrogatoires soient [ill.]
 Les délais, Presents pour le lor[s] a nous communique
 Etre Requis ce que de droit et Etre ordonne ce
 quil appartiendra a la nlle orleans Le 10 8bre
 1765
 Lafreniere

Vü Linterrogatoire fait a La Negresse nommé Babet a La
 Requette du nommé pivoteau Geolier Le procureur General
 du Roÿ Joint; Les Concluzions du dit procureur General du
 Roÿ en datte du Jour Dhÿer, et tout Consideré Nous

[page 4]

ordonnons que Les nommés Nicolets, Cassale, La Rochelle
 Marchands, et Les Dames St. Martin, Seignest, et delaurier
 seront assignés pour estre oüis Sur Les faits Resultants
 du dit interrogatorie, et Repondre aux Conclusions que
 Le dit procureur General Du Roÿ Voudra prendre Contreux.
 Donné en notre hotel a La Nlle. orleans Le [ill.] onzieme
 Jour de octobre mil Sept Cens soixante Cinq
 Foucault

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/10/01 (day/month/sequence).

Translation

No. 1882
 First page
 Delaunay
 10 October 1765
 Interrogatory
 of the negresse named
 Babet

Interrogatory conducted by us, Louis Piot Delaunaÿ,
 [of] the negresse Babet, [in] virtue of the decree
 of bodily seizure issued against her by Mr. Foucault,
 acting ordonnateur, [by] his order
 of this day, who, having been
 brought to us by the prison jailer and after
 being made to swear an oath to tell the truth, has
 been interrogated by us as follows.
 10 October 1765

Interrogated as to her name, age, status, and residence?
 Said she was named Babet belonging to Mr. Fleuriau,
 aged eleven years, Roman Catholic and Apostolic, creole of this town.
 Interrogated who it is who had put her in
 prison?
 Said that it was an archer [soldier], and that she
 did not know his name, that she had had
 been taken from her master’s.
 Interrogated if she has not been leased to the prison
 jailer?
 Said yes.
 Interrogated if she has not taken or stolen anything from him?
 Said she stole some piaster coins from him.
 Interrogated where she had taken the piasters?
 Said she took them from a trunk that she
 had found open, that is to say,
 unlocked.
 Interrogated what she had done with the piasters?
 Said she had bought a cotton skirt and a
 casaquin jacket from Sr. Nicolete, and another
 skirt from Mad[am]e St. Martin, a gold joug1
 that she said she had bought from La Rochelle,
 DeLaunay, Garic clerk

[page 2]
 Second [page]
 DeLaunay

army drummer, a silk handkerchief and a blue
 handkerchief from the named Cassale, merchant next to
 the jail, some dragées2 for fifty sols
 from Dame de Lorier, and fifty sols of
 pecans, a pair of shoes from Dame
 Olivier Pecherit for one piaster coin.
 Interrogated if she used any other money? Said
 no.
 Interrogated how much the gold jong had cost her?
 Said that it had cost her one piaster and two
 platilles.3
 Interrogated how much the cotton skirt had cost her,
 and the calico [indienne]4 one?
 Said the calico [indienne] skirt, two piaster coins,
 and the cotton one, five piaster coins,
 and the jacket that she had bought from Dame
 Seignet, one piaster coin and one piaster in
 paper money.
 Interrogated if she had stolen anything else, and
 what she had done with the surplus money? Said
 she had used it all for what she has just declared,
 other than one piaster coin that the wife of the
 jailer had taken from her.
 Interrogated if she still had any money?
 Said that no that she had nothing left,
 which is all that she has said she knows.
 The present interrogatory was read back to her,
 said her replies contained the truth and persisted in this,
 and did not know how to sign, this inquired in accordance with the ordinance.
 Garic clerk, DeLaunay
 Upon which we, the abovenamed councilor commissioner,
 have ordered and so order that the present
 DeLaunay, Garic clerk

[page 3]
 Third and last [page]
 Delaunay

interrogatory will be communicated to the attorney
 general of the king, for him to request that
 which he advises, and then be ordered according to that which appertains.
 Given in the criminal chamber of New
 Orleans the tenth October seventeen hundred sixty
 and five at two o’clock
 Delaunay
 Garic clerk

I request for the king, based on the present5
 interrogatory, that the
 request of Ch[arles] Pivotot, plaintiff,
 and civil parties, the Srs. Nicolet, La Rochelle,
 Cassalle, and the Dames St. Martin and [Des]lauriers,
 be assigned to be heard and interrogated on the
 charges articulated in the said interrogatory,
 that the goods deposited in the registry be shown
 to the said sellers for them
 to answer as to whether they recognize the said
 merchandise to be from their shop
 and to be interrogated as to the price that they
 sold them for and in what money they were
 paid. That the said interrogatories be done
 without delay, to be then communicated to us.
 To be required that which by right, and be ordered according to that
 which appertains, in New Orleans the 10th October
 1765.
 Lafreniere

Having seen the interrogatory given to the negresse named Babete, at the
 request of the named Pivoteau, jailer, joined by the attorney general
 of the king, the conclusions of the said attorney general of the
 king dated yesterday, and the whole considered, we

[page 4]

order that the named Nicolets, Cassale, La Rochelle,
 merchants, and the Dames St. Martin, [Seignelet] and Delaurier,
 be assigned to be heard on the facts resulting
 from the said interrogatory, and to answer the findings that
 the said attorney general of the king might want to take against them.
 Given in our hotel6 in New Orleans the twelfth
 day of October seventeen hundred and sixty-five.
 Foucault

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/10/01 (day/month/sequence).

Citations à comparaître signifiées aux témoins dans l’affaire contre Babette

Transcription

Summonses Served on Witnesses in the Case against BabetteLan Mil Sept cent[s] soixante cinq Et Le onzieme Jour du mois
 Doctobre dix heures du matin En vertu de Lordonnance de monsieur foucault
 commissaire de La marine faisant fonction dordonnateur Et premier Juge
 au Conseil Superieur de La province de La Louisïanne, Et a La requeste
 du nomé pivoteau geolier des prisons civilles de cette Ville y dem[euran]t.
 a La nlle. orleans y Joint monsieur Le procureur general du Roy dem[euran]t.
 En son hotel a La nlle. Orlean[s], je joseph maison huissier audt.
 audt. [sic] Conseil Superieur de cette province residant a La nlle. orleans
 soussigné ay dument Baillé assignation Et Interpellé Le Sieur
 Nicolet Marchand demeurant a La nlle orleans En Sa maison de
 residance ou yl fait Election de domicille parlant a sa personne
 au Sieur Cassal – – – – – – – – –
 au nomé La Rochelle tambour des troupes parlant a Sa personne
 a La dame delaurier demte. a La nlle. orleans parlant a Sa personne
 a la dame Seignet demt a La nlle. orleans parlant a Sa personne
 Et ausr. St. martin demeurant a La nlle orleans parlant a Sa personne
 a Comparoir aujourdhuy quatre heures de relevées En La Chambre
 criminelle de Justice E[n] dites prisons de cette dte Ville pour Estre
 oüi sur Les faits resultants En Linterogatoirre faite a La
 Negresse Nomé[e] Babet appartenant a mr. fleuriau es autre Sur
 Les quels yl plaira a mr Le procureur general du Roy Les faire
 Entendre, Leurs declarant moy dt. huissier que faute par Eu[x]
 Es ycelle de Comparoir yls Seront contrain Et meme Jugé
 a Lamende comme yl avizera Bon Estre a monsieur Le
 premier Juge dudt. conseil, fait Et delaissé Separament Copie
 des presentes chez chacun dyceul Et ycelle parlant Comme dessus
 a ce quil Nen ygnorre [dont] acte
 J Maison

[page 2, blanche]

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/11/01 (day/month/sequence).

Translation

The year seventeen sixty-five and the eleventh day of the month
 of October, ten o’clock in the morning, in virtue of the order of monsieur Foucault,
 commissioner of the Marine, acting ordonnateur, and first judge
 of the Superior Council of the province of Louisiana, and at the request
 of the named Pivoteau, jailer of the civil prisons of this town, residing
 in New Orleans, joined by monsieur the attorney general of the king, residing
 in his hotel1 in New Orleans, I, Joseph Maison, bailiff of the said
 said [sic] Superior Council of this province, residing in New Orleans,
 undersigned, have duly subpoenaed and questioned the Sieur
 Nicolet merchant residing in New Orleans, in his house of
 residence, where he elects domicile, speaking to his person,
 to Sieur Cassal – – – – – – – – –
 to the said La Rochelle, drummer in the troops, speaking to his person,
 to Dame Delaurier, residing in New Orleans, speaking to her person,
 to Dame Seignet, residing in New Orleans, speaking to her person,
 and also Sieur St. Martin, residing in New Orleans, speaking to his person,
 to appear today at four o’clock in the criminal justice chamber
 in the said prisons of this town to be
 heard on the facts resulting from the interrogatory given to the
 negresse named Babet belonging to Mr. Fleuriau and other[s], on
 which it please the attorney general of the king to hear them,
 I, bailiff, declaring to them that if they fail
 to appear, they will be compelled and even
 fined as advised by monsieur the
 first judge of the said council. Copy
 of the above made and left with each one of them, and spoken to each as above,
 so that they cannot claim ignorance of the said order.
 J. Maison

[page 2, blank]

Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/11/01 (day/month/sequence).

Dépositions des témoins contre Babette et Confrontation

Transcription

Depositions of witnesses against Babette and ConfrontationNo. 1884
 pre page
 DeLaunay
 11 octobre 1765
 Depositions
 de temoin
 Contre la négresse
 Babet.

Lan Mil sept cent Soixante cinq Et le onze octobre
 de Relevéé, En vertü de lordonnance de Monsieur foucault
 faisant fonction d’ordonnateur et de premier Juge Rendü Sur
 les conclusions du procureur général du Roy: Nous louis piot
 deLaunay conseiller audit conseil commire. en cette partie
 Sommes transportés avec le Greffier à La chambre Criminelle
 à L’effet de proceder aux Interogatoire des nommes Nicolet, Cassale
 La Rochelle, Marchand de cette ville et les dames St. Martin[,] Seignet
 et delorier, àssignéé à cet Effet par Exploit de Maison huisier
 en datte de ce jour: pour Estre oüi Sur les faits Resultant de
 Linterogatoire fait a la Negresse Babet àppt aus. fleuriau
 et ce à la Requeste Du nommé pivoteau Geolier à luy Joint M
 le procureur Général du Roy: où Etant avons procedé aux dits
 Intérogatoire ainsÿ quil ensuit.
 Premierement est comparü S. St. Martin auquel a nous
 fait prester serment de bien et fidellement Nous dire la verité
 à été par nous Interogé ainsy qu’il Suit
 Interoge de son nom àge qualité et demeure
 à dit Sapelle Pierre St. Martin Capne. de navire Marchand
 demeurant en cette ville prêt a parti[r] pour le Cap:
 Item terogé [sic] Sil connoit la negresse nommée Babet
 à dit que oüi
 Item terogé [sic] Sil luy à vendü quelqus [sic] Marchandises
 à dit Luy avoir vendü quatre aune Dindienne et quelle Estoit
 avec Marie Louise de M. fleuriau;
 Item Interogé en quel monnois Elle La payé
 à dit Luy avoir payé en deux piastres Gourde1 : et qu’il ne luy à
 vendü que Cinquante Sols L’aune dindienne,
 Interogé sil ne scait pas qu’il ést déffendü de vendre à
 des Esclaves sans avoir un Billet de leur Maitre
 à dit questant avec la ditte Marie Louise ayant environ douze ans
 DeLaunay

[page 2]
 Deuxieme
 DeLaunay

et qu’il la connoissoit pour àppartenir au S. fleuriau, et que
 L’objet qu’il leur à vendü estoit de peü de Consequance; ce qui
 a fait qu’il ne fit point de difficulté pour luy vendre, et
 que Si Elle luy Eut demande quelques choses de plus pour Lors
 il luy auroit Refusé: et que le neuf [due] mois la mere de Marie
 Louise luy demanda Sil navoit pas [rature] Reçü
 Largent de Sa fille a quoÿ il luy Repondit que non que cestoit
 Babet qui luy paya
 Interogé Sil na pas demande à la ditte negresse où [elle] avoit
 pris largent avec quoy Elle le payoit
 a dit que non et qu’il ne luy avoit Vendü qua Linstigation de
 Marie Louise: Mulatresse
 Lecture à luy faite du present Interogatoire a dit sa Reponse
 contenir verite ÿ a persiste et à signé.
 Saint Martin
 DeLaunay

Du 11 dudit
 Et aussy comparü Margueritte lapierre femme de Joseph timermagne
 dit delorie a laquelle avons fait prester serment de nous dire
 verite, à été par nous Interogéé ainsy qu’il Suit
 Interogé de Son nom àge qualité et demeure
 a dit Sapeller Margueritte lapierre Epouse du S. Joseph timermagne
 dit delorier cordonnie[r] en cette ville ÿ demeurant; agéé de trente trois ans
 Interrogé si Elle connoissoit La negresse Babet cy presente
 a dit que oüi quelle la connoist pour appartenir à M fleuriaux
 Interogé Si ladte. negritte à été acheté chez Elle quelques Chose,
 a dit que ces Jours passés Elle vendit a Ladte. negritte pour quatre
 Écalins de dragéé. que le s. Bernard a qui appartiens la boutique
 Se faisoit Razé et luy dit den donner d’un flacon qui Estoit
 commencé et que dix jours avant Elle luy vendit deux cent
 de paquanne
 DeLaunay

[page 3]
 Troisieme
 DeLaunay

Intérogé enquelle monnaie La ditte negrite luy a payé
 les dragéé
 a dit Luÿ [aveés?] donné un Ecû de Six livres. Sur lequel Elle
 Luy Remit Sept Écalins platille2 :
 La negritte Babet Luy à dit que non quelle ne luy Remit que dix
 livres en papier:
 La dame delorier luy a Soutenu que non et luy à dit luy avoir donné
 sept Escalins3 Platille en argent Blanc:
 Intérogé en quelle monnais Elle luy à paye les paquannes4
 à dit quelle luy a payé en un double Escalin gourde
 Interogé si Elle ne scait pas sil est deffendu de Vendre
 aux negres sans un Billet de leur Maître
 à dit que non comme Elle ne vend Rien et qelle na point
 de Boutique Elle na pas Ésté dans le Cas de scavoir les
 Regles à se sujet:
 Interogé Si Elle à connoissance que laditte negritte Eût
 D’autre argent
 a dit que non quelle ne Luy en à pas vêu que LEcû de
 Six livres quelle luy à changé et que même Elle luy demandé
 où Elle l’avoit pris. que ladte. negritte luy dit qu’on luy avoit donné
 Lecture à Elle faite du present Interogatoire a dit Sa Reponse
 contenir verite ÿ a persisté et à Signé
 delaurié
 DeLaunay

Est aussÿ comparü Michel Gerôme Creté dit La Rochelle auquel
 avons fait prester serment de nous dire Verité, à été par
 nous Interogé ainsy qu’il Suit
 Interogé de son nom àge qualité et demeure
 à dit Sapelle Michel Gerome Cretel dit La Rochelle àgé
 DeLaunay

[page 4]
 quatrieme
 DeLaunay

de trente un an tambour de la Compagnie de Mr. devogne
 en garnison en cette ville:
 Interogé sil connoist La negritte nommée Babet
 à dit que oüi qu’il La connoist pour avoir appartenü a M. huchon
 et actuellement à M. fleuriau
 Interogé Sil à vendü quelques choses à la ditte negresse
 à dit quil luy proposa de luy vendre un Jou dor: et qu’il Luy
 Vendit
 Interogé en quelle monnois Elle La payé
 à dit Quelle La payé en une piastre gourde et deux platille,
 et que luy aÿant rendü Sept livres dix Sols5 : Elle luy Redoit
 Encore dix Sol:
 Interogé Sil ne scait pas qu’il est defendü de vendre aux
 negres Sans un Billet de son maître
 a dit que non qu’il n’en Scavait Rien. que cependant
 il croit Bien que le code noir déffend de vendre ledt
 aux dits negre: que le prix Éstant Si modique il ne
 pensoit pas que cette petite negritte Éusse volé L’argent
 avec lequel Elle la payé; au contraire il croÿoit quelle
 L’avoit gagné
 Lecture à luy faite du present Interogatoire à dit Sa Reponse
 contenir verite y à persisté et a signe
 Crettel dit Larochel
 DeLaunay

Ést aussy comparü le S. jean Baptiste nicolet marchand au
 quel àvons fait prester serment de nous dire verite et à été
 par nous interogé
 Interogé de son nom age qualite et demeure
 DeLaunay

[page 5]
 Cinquieme
 DeLaunay

à dit sapeller Jean Baptiste nicolet Marchand de
 cette ville àgé de vingt ans:
 Interogé sil connoit La negritte nommée Babet:
 à dit qu’il la Connoist pour estre venüe Dimanche dernier Chez luy
 sur les quatres heures du soir qu’il luy demanda son nom et
 quelle luy Repondit quelle appartenoit à M fleuriau
 Interogé sil à vendü quelques chose a ladte. negresse
 à dit Luy avoir vendü deux aunes de Cotton qui luy à été
 à L’instant presenté et qu’il a Reconü, à Raison de unze
 livres cinq Sols Laune
 Interogé en quelle monnoie ladte. negritte luy à payé
 Les deux aunes de Coton
 à dit quelle luy donna Cinq piastres Gourdes Sur les quelle
 il luy Remit Dix livres en papier
 Interrogé Sil na point connoissance quelle Eü d’autre argent
 à dit que oüi que Sa poche àÿant fait du Bruit il
 Sapersut quelle avoit D’autre argent
 Interogé Sil ne luy a pas vendü autre Chose
 a dit que non quelle luy demanda de la toille Rouge pour
 se faire une jupe mais qu’il ne luy en vendit point attendü
 qu’il n’en avoit pas
 Interogé Si Luy à demandé où Elle auroît pris cet argent
 à Repondü que oüi et qu’il Luy dit tu as gagné cela
 avec Lespagnol et quelle ne luy Repondit Rien
 Interogé Sil ne scait pas qu’il est déffendü de vendre aux
 negres Sans un billet de leur maitre:
 à dit que Non qu’il ne scait pas S’il ést Déffendü que
 d’ailleurs il se conforme aux autres marchands qui en font
 autant que Luy:
 Interogé Si la petite negritte Estoit Seulle
 DeLaunay

[page 6]
 sixieme
 DeLaunay

a dit quelle Estoit avec un Enfant quelle tenoit au Col
 Interogé Sil luy à vendü autre Chose
 à dit que non
 Lecture à Luy faite du present Interogatoire à dit Sa
 Reponse contenir verité ÿ à persiste et a Signé
 J. Nicollet
 DeLaunay

11: 8bre 1765:
 Est comparü led. Louis cassal auquel avons fait prester
 Serment De nous dire verite: et à Esté Interogé par nous
 ainsy qu’il Suit
 Interogé de Son nom àge qualité et Demeure a d. [sic]
 à dit Sapeller Louis cassal àgé de trente ans Soldat de La
 compagnie de M. duplessy en garnison en cette Ville
 Interoge Sil connoist la negritt Babet
 à dit que oüi pour àppartenir aus. fleuriau et Estre Loüé a
 Pivoteau Geolier
 Interogé Sil a vendü quelques chose à ladte. Negritte
 à dit ne luy avoir Rien vendü Mais Bien à une autre negrite
 qu’il ne connoit pas dont Babet à dit quelle appartiens àus.
 olivier nommée francoise. quelle avoit envoyé cherche un
 mouchoir de soix qu’il à Reconnü pour le prix et somme
 de Cinq livres que ladte. francoise luy à paÿé en piastres Gourde[s]
 Interogé Sil na pas vendü autre choses aux ditte negritte
 à dit que non qu’il ne leur à Rien vendü.
 Interogé Sil ne sçait pas qu’il est defendü de vendre aux
 negres sans un billet de leur Maitre
 DeLaunay

[page 7]
 Septieme et dre
 DeLaunay

a dit que non qu’il n’en Scait Rien, et qu’il Croyait
 quelle estoit envoyé de la part de la maîtresse Estant sur le[s] six
 heure[s] du soir:
 Lecture à luy faite du present Interogatoire a dit Sa
 Reponse contenir verité ÿ à persisté et a declaré ne scavoir
 Signé de ce Enquis Suivant lordce.
 DeLaunay

Surquoy nous conseille[r] commissaire Susdit avons
 ordonné et ordonnons que le present Intérogre.
 Sera communique a Mr. Le procureur General
 du Roy pour ÿ Prendre droit et Requere ce
 qu’il àppartîendra
 Donné en La chambre Criminelle de justice le unze
 octobre Mil sept cent soixante Cinq
 DeLaunay

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/11/02 (day/month/sequence).

Translation

No. 1884
 First page
 DeLaunay
 11 October 1765
 Deposition
 of witnesses
 against the negresse
 
Babet

The year seventeen sixty-five, and the eleventh of October.
 In virtue of the order of Monsieur Foucault,
 acting ordonnateur and first judge, issued based on
 the conclusions of the attorney general of the king: we, Louis Piot
 Delaunay, councilor of the said council, commissioner in these parts,
 transported ourselves with the clerk to the criminal justice chamber
 in order to proceed to the interrogatories of the named Nicolet, Cassale,
 La Rochelle, merchants of this town, and Dames St. Martin, Seignet,
 and Delorier, assigned to this effect by writ of Maison, bailiff,
 dated this day, to be heard on the facts resulting from
 the interrogatory made of the negresse Babet belonging to S. Fleuriau,
 and this at the request of the named Pivoteau, jailer, joined by M.
 the attorney general of the king. Whereupon we have proceeded to the said
 interrogatories as follows:
 First appeared S. St. Martin who has
 sworn an oath to us to well and faithfully tell us the truth.
 He has been interrogated as follows.
 Interrogated as to his name, age, status, and residence?
 Said he was named Pierre St. Martin, merchant ship captain,
 residing in this town ready to depart for Cap [Français].
 Interrogated if he knows the negresse named Babet?
 Said yes.
 Interrogated if he has sold her any merchandise?
 Said he had sold her four ells of calico [indienne]1and that she was
 with Marie Louise of M. Fleuriau’s.
 Item interrogated in what money she paid?
 Said she had paid him with two piaster coins2 and that he had
 only sold her the calico [indienne] at fifty sols the ell.
 Interrogated if he did not know that it is prohibited to sell to
 slaves without a note from their master?
 Said that she being with the said Marie Louise aged around twelve years
 DeLaunay

[page 2]
 Second
 DeLaunay

and that he knew her as belonging to S. Fleuriau, and that
 the item he had sold them was of little consequence, which
 meant that he was not unwilling to sell to her, and
 that if she had asked for any other things then
 he would have refused her; and that the ninth of the month the mother of Marie
 Louise asked him if he had not [strikeout] received
 her daughter’s money to which he replied no, that it was
 Babet who paid him.
 Interrogated if he did not ask the little negresse where she had
 taken the money with which she was paying him?
 Said no and that he had only sold it to her at the instigation of
 Marie Louise mulatresse.
 The present interrogatory was read back to him, said his answer
 contained the truth, persisted in this, and signed.
 Saint Martin
 DeLaunay

The 11th of the said [month]
 And also appeared Margueritte Lapierre, wife of Joseph Timermagne
 known as Delorie, to whom we have made swear an oath to tell us
 the truth. Has been interrogated by us as follows:
 Interrogated as to her name, age, status, and residence?
 Said she was named Margueritte Lapierre, spouse of S. Joseph Timermagne
 known as Delorier, cobbler in this town, there residing, aged thirty-three years.
 Interrogated if she knows the negresse Babet here present?
 Said yes, that she knows her as belonging to M. Fleuriaux.
 Interrogated if the said negritte had been to buy anything from her?
 Said that these days past, she sold to the said negritte four
 escalins3 worth of dragées4, that the S. Bernard, to whom the shop belongs,
 was being shaved and told her to give her some from a jar that was
 started, and that ten days earlier she had sold her two hundredweight
 of pecans.
 DeLaunay

[page 3]
 Third
 DeLaunay

Interrogated in what money the said negritte paid her for
 the dragées?
 Said she had given an écu5 of six livres on which she
 had given change of seven écalins platille6.
 The negritte Babet said that no, that she only gave her change of ten
 livres in paper money.
 Dame Delorier insisted to her no and said she had given her
 seven escalins platille in coins.
 Interrogated in what money she had paid for the pecans?
 Said she had paid her with a double escalin coin.
 Interrogated if she does not know that it is prohibited to sell
 to negres without a note from their master?
 Said no, since she does not sell anything and does not have
 a shop, she has not been in a position to know the
 rules on this subject.
 Interrogated if she has any knowledge that the said negritte had
 other money?
 Said that no, that she had only seen the écu of
 six livres that she had changed for her, and that she had even asked
 her where she had taken it, that the said negritte had told her that she had been given it.
 The present interrogatory was read back to her, said her response
 contained the truth, persisted in this, and signed.
 Delaurié
 DeLaunay

Also appeared Michel Gerôme Creté, known as La Rochelle, to whom
 we made swear an oath to tell us the truth. Has been
 interrogated by us as follows.
 Interrogated as to his name, age, status and residence?
 Said he was named Michel Gerome Cretel, known as La Rochelle, aged
 DeLaunay

[page 4]
 fourth
 DeLaunay

thirty-one, drummer in the company of Mr. Devogne
 garrisoned in this town.
 Interrogated if he knows the negritte named Babet?
 Said yes, that he knows her for having belonged to M. Huchon
 and currently to M. Fleuriau.
 Interrogated if he has sold anything to the said negresse?
 Said that he offered to sell her a gold jou7 and
 sold it to her.
 Interrogated in what money she had paid for it?
 Said that she paid with a piaster coin and two platilles
 
and that having given her back seven livres ten sols in change8, she still owed
 him ten sols.
 Interrogated if he does not know that it is prohibited to sell to
 negres without a note from their master?
 Said that no he knew nothing of that. That however
 he believes that although the code noir prohibits selling [the said]
 to negres, that the price was so modest that he did not
 think that this little negritte had stolen the money
 with which she had paid him. On the contrary, he believed she
 had earned it.
 The present interrogatory was read back to him, said his response
 contained truth, persisted in this, and signed.
 Crettel dit Larochel
 DeLaunay

Also appeared [before us] the S. Jean Baptiste Nicolet, merchant, to
 whom we have made swear an oath to tell us the truth, and has been
 interrogated by us.
 Interrogated as to his name, age, status, and residence?
 DeLaunay

[page 5]
 Fifth
 DeLaunay

Said he was named Jean Baptiste Nicolet, merchant of
 this town, aged twenty years old.
 Interrogated if he knows the negritte named Babet?
 Said he knows her for having come Sunday last [to his residence]
 at four in the evening, that he asked her her name and
 that she answered him that she belonged to Mr. Fleuriau.
 Interrogated if he sold anything to the said negresse?
 Said had sold her two ells of cotton that were
 at this instant presented to him and that he recognized, at the rate of eleven
 livres five sols the ell.
 Interrogated in what money the said negritte had paid him for
 the two ells of cotton?
 Said that she had given him five piaster coins for which
 he gave her for change ten livres in paper money.
 Interrogated if he knows if she had other money?
 Said yes, that her pocket made a noise. He
 noticed she had other money.
 Interrogated if he did not sell her anything else?
 Said no, that she asked him for some red toile9with which
 to make herself a skirt but that he did not sell her any because
 that he did not have it.
 Interrogated if he had asked her where she had taken this money?
 Replied yes and that he said to her, “Have you earned this
 with the Spaniard?” and that she replied with nothing.
 Interrogated if he does not know that it is prohibited to sell to
 negres without a note from their master?
 Said that no, he does not know that it is forbidden, that
 besides, he follows the other merchants who do it
 as much as him.
 Interrogated if the little negritte was alone?
 DeLaunay

[page 6]
 sixth
 DeLaunay

Said that she was with a child that she held by the collar.
 Interrogated if he sold her anything else?
 Said no.
 The present interrogatory was read back to him, said
 his response contained truth, persisted in this, and signed.
 J. Nicollet
 DeLaunay

11 October 1765
 Appeared before us the said Louis Cassal, to whom we have made swear
 an oath to tell us the truth, and has been interrogated by usas follows.
 Interrogated as to his name, age, status, and residence? Said
 said [sic] he was named Louis Cassal aged thirty years old soldier of the
 company of M. Duplessy garrisoned in this town.
 Interrogated if he knows the negritt Babet?
 Said yes as belonging to Sieur Fleuriau and leased to
 Pivoteau the jailer.
 Interrogated if he has sold any things to the said negritte?
 Said he had not sold her anything but instead to another negrite
 
that he does not know, whom Babet said belonged to S.
 Olivier, named Francoise. That she had sent for a
 silk handkerchief, that he recognized, for the price and sum of
 five livres that the said Francoise had paid in piaster coins.
 Interrogated if he did not sell other things to the said negritte?
 Said no that he did not sell them anything [else].
 Interrogated if he does not know that it is prohibited to sell
 to negres without a note from their master?
 DeLaunay

[page 7]
 seventh and last
 DeLaunay

Said no, that he knows nothing about this and that he thought
 she was sent on behalf of her mistress, being six
 o’clock at night.
 The present interrogatory was read back to him, said his
 response contained truth, persisted in this and declared not knowing
 how to sign, this inquired in accordance to the ordinance.
 DeLaunay

Whereupon we, the above councilor commissoners, have
 ordered and so order that the present interrogatory
 be communicated to the attorney general
 of the king for him to give orders and require
 that which appertains.
 Given in the criminal justice chamber the eleventh
 October seventeen sixty-five.
 DeLaunay

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/11/02 (day/month/sequence).

Condamnation dans l’affaire contre Babette, St-Martin, Nicolet, La Rochelle, Cassale, Deslorier

Transcription

Sentencing in the case against Babette, St. Martin, Nicolet, La Rochelle, Cassale, Deslorier[page 1]

Vu Par nous Procureur general du Roy au conseil
 Superieur de cette colonie Le Proces Criminel
 extraordinaire [en]suite a la Requette du ne Pivotot
 avec notre [dam.]:
 Contre La negresse impubere appartenant au Sr
 fleuriau née Babet accusée et Enfermere [sic] es Prisons
 Civilles de cette ville
 et Les S. St. martin nicolet et Les ne La Rochelle et Cassal
 et La ne. desLauriers deffendeurs et deffenderesses
 ma Requette [ill.] que Lade. negritte fut decrette
 et conduit Es Prisons civilles du 9 8bre courant
 Lordonnance du Premier juge du 10 8bre courant
 L’interrogatoire Subi par La de negritte pardevant M.
 delaunay consr. comre. ne. du 10 8bre
 Le Soit communiqué du meme jour
 nos conclusions Preparatoires du meme jour
 Lordonnance du Premier juge qui ordonne que Les S. nicolet
 martin Les nes. La Rochelle cassalle et La nee. Deslauriers
 furent assignés pour Etre ouis et interoges du 11 8bre
 Lexploit dassignation du meme jour
 Les interrogatoires faits auxdt. denommes du meme
 jour
 Le tout murement examiné
 Je Requiere Pour le Roy que Les nes. nicolet et St. martin
 La Rochelle, [et] La nee. Deslauriers soient declarés

[page 2]

convaincu davoir vendu Differentes marchandises
 a La de. Babet negritte impubere accuse de [vol]
 et [Conv]aincue de vol, sans [avoir] demandé
 Le billet du maitre ou du Loue[ur] de Lade. negritte
 et davoir Recu en Payement des Piastres gourdes
 qui ne Peuvent jamais Legitimem[ent] etre [ill.]
 appartenir aux negresses.
 que Lesdt. S. nicolet et St. martin seront condamnes
 a trois cent Livres damandes en lettre de Change
 applicables a La maison de Charité a Reprendre
 Leurs marchandises vendus et a Rendre Les Piastres
 Receus quil Leur Soit defendu de jamais avoir
 magasin ou Boutique dans cette ville, sous Les Peines
 Les plus graves. que [rature] La nee.
 deslauriers soit Banni de La ville, qu[elle] soit condamne
 a Remettre Les Piastres quelle [avait] Recu[s] et [les]
 marchandises deposés au greffe Remis a la maison de
 charité que Les S. nicolet et S. martin soient condamnés
 aux depens du [ill.]
 Je consens Vu Limpuberté de la negritte Babet

[page 3]

accusé et convaincu davoir volé des Piastres
 gourdes que Le chatiment soit adouci; et quelle ne soit
 condamné qua cinquante quarente coups de fouet sur la
 Place1; et que Ladte negritte Restera Es Prisons jusqua
 ce que [ill.] maitre ait opté a abandonner
 Ladt.e negritte ou a Payer Le vol de Piastres [ill.]
 fait au ne. Pivotot.
 Je Requiere Pour le Roy que L’arrest [ill.]
 soit Lue Publie affiche et Registré es Lieux ordinaires
 de cette Ville que copies collationnées en soient
 envoyées dans Les Postes [ill.] Ressort du conseil
 Superieur a la nlle orleans Le 12 8bre. 1765
 Lafreniere

[page 4, blanche]

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/07 (day/month/sequence).

Ce document souffre de marques d’encre sur le verso de la page.

Translation

[page 1]

Seen by us the attorney general of the king of the Superior
 Council of this colony, the extraordinary criminal procedure
 initiated at the request of the named Pivotot
 with our [dam.]:
 against the prepubescent negritte belonging to Sr.
 Fleuriau, named Babet, accused and locked up in the civil prisons
 of this town,
 and [against] the S. St. Martin, Nicolet, and the named La Rochelle and Cassal,
 and the named DesLauriers, defendants.
 My request [ill.] that the said negritte be summoned
 and taken to the civil prisons, of the 9 October.
 The ordinance of the first judge of the 10 October.
 The interrogatory undergone by the said negritte before M.
 Delaunay, councilor commissioner named, of the 10 October,
 it being communicated the same day.
 My preparatory conclusions of the same day.
 The order of the first judge who orders that S. Nicolet,
 Martin, the named La Rochelle, Cassalle, and the named Deslauriers
 be assigned to be heard and interrogated, of the 11 October.
 The summons in writ of the same day.
 The interrogatories made of the aforementioned of the same
 day.
 The whole duly examined,
 I require for the king that the named Nicolet and St. Martin,
 La Rochelle, and the so-called DesLauriers be declared

[page 2]

convicted of having sold sundry goods
 to the said Babet, prepubescent negritte accused of theft
 and convicted of theft, without having asked for
 the pass from the master or the leaser of the said negritte,
 and of having received in payment piaster coins
 that can never legitimately [ill.]
 to belong to negresses.
 That the said S. Nicolet and St. Martin be condemned
 to a fine of three hundred livres in bills of exchange
 payable to the alms house, to take back
 their merchandise sold [to Babette], and to return the piasters
 received. That they be forbidden from ever having their
 warehouse or shop in this town under the gravest
 penalties. That [strikeout] the named
 Deslauriers be banished from town, that she be condemned
 to give the piasters she received and the
 merchandise that was deposited with the court registry to the alms house,
 that S. Nicolet and St. Martin be condemned
 to pay expenses.
 I consent, given the impuberty of the negritte Babet,

[page 3]

accused and convicted of having stolen piaster
 coins, that the punishment be softened and that she be
 condemned to only fifty forty lashes of the whip in the
 Place1 and that the said negritte remain in prison until
 [ill.] her master has opted to abandon
 the said negritte or to pay back the piasters stolen
 from the named Pivotot.
 I require for the king that the judgment [ill.]
 be read, published, posted, and registered in the usual places
 of this town, that collated copies be
 sent to the outposts [ill.] in the jurisdiction of the Superior
 Council. At New Orleans the 12th October 1765.
 Lafreniere

[page 4, blank]

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/07 (day/month/sequence).

There is some bleeding in this document from the ink on the reverse side of the page.

Extrait des registres du Conseil supérieur de la Louisiane au sujet du procès et du jugement contre Babette, Nicolet et St-Martin

Transcription

Extract from the Registers of the Superior Council of Louisiana concerning the case and judgement against Babette, Nicolet, and St. MartinExtrait des Registres des
 audiances Du Conseil Superieur
 de La province de La Louizianne
 Du 12 8bre 1765

Entre Le nommé charles pivoteau Ge[oli]er des prizons
 Roÿalles de Cette Ville Demandeur et accusateur
 Le procureur General du Roÿ Join[t]
 Vü par Le Conseil Superieur La Requette du
 Demmandeur Le procureur General du Roÿ Joint
 La [dt] Requette expositive qu’une Negritte apartenante
 au Sr. fleuriau quil avoit a Loÿer Luÿ auroit priz
 Dans un Coffre ou La Clef avoit été Laissée seize[s]
 piastres Gourdes. quelle auroit emploÿé au[x] achat
 de Diverses Marchandises chez d[i]fferons Marchands
 a Lexception de trois piastres quelle auroit Remiz
 Comme Ce Vol et particulierement Les desordres qui
 Resultent des ventes que font plusieurs Marchands
 aux Negres de Cette Colonie sans Billet de Leur Maitre
 Le procureur General Requiere que La Negritte
 nommée Babet soit decretée de prize de Corps,
 Conduite és prizons Civiles de Cette ville pour ÿ estre ouie
 et Interrogée Sur Les faits Resultants de charges, sur
 Les noms des vendeurs, et La qualité des Marchandises
 achetéez et en quelle monoÿe elles ont été paÿées
 L’ordonnance Rendue sur icelle Requette par Mr.
 foucault premier Juge, portant et Decernant decret
 de prize de Corps Contre La negritte Babet pour estre
 Conduite és prizons de Cette ville pour ÿ estre oüie et
 Interrogée sur Les faits ÿ Contenir Circonstances et
 Dependances, et autres sur Les quels Le procureur General

[page 2]

Voudra La faire oüir Le tout par devant Mr. delaunaÿ
 Conseiller Commissaire en Cette partie pour Ensuite Le Dit
 Interrogatoire Communiqué et raporté estre ordonné
 Ce quil appartiendra de Droit, [Ladte.] ordonnance en datte
 du dix octobre dernier: L’ecroue1 de [Ladte] Babet et son
 emprisonnement du mème Jour. L’interrogatoire a elle
 fait a La Requette du procureur General Du Roÿ par
 Mr. Mr. [sic] Delaunaÿ Conseiller Le Dit Jour. Les Concluzions
 preparatoires du procureur General du Roÿ. [rature]
 meme Jour, autre sentance Rendüe Le onze suivant
 par Mr. foucault premier Juge portant et ordonnant
 que Les nommés Nicolet, Cassalle, La Rochelle, Le Sr. St. Martin
 Les dames seignet et delaurier seront assignés pour estre oüis
 sur Les faits Resultants du dit Interrogatoire, et repondre
 aux Concluzions que Le procureur general du Roÿ voudra
 prendre Contreux. Lexploit Dassignations Donnés
 aux denommés Cÿ Dessus par Maizon huissier en datte
 du onze present mois, Linterrogatoire fait a La
 [R]equette du dt. procureur General du Roÿ par Mr.
 Delaunay Commissaire, et separeme[nt] au Sr St. Martin
 a Margueri[t]te Lapierre epouze du dit delaurier
 a michel Jerome Cretel dit La Rochelle au Sr. Jean
 Baptiste Nicolet et a Louis Cassal en datte du
 dit onzieme du prezent Mois. Les Concluzions
 Definitives du procureur General Du Roÿ, Le
 Raport du dit Sr Delaunaÿ, Le tout Vü et
 Murement Examiné. Le Conseil a mis ors de
 Cour La[dt.] Negritte Babet comme Etant impubere
 ordonne Cependant quelle sera fouétée Sur La place
 et quil Luÿ sera d[o]nné vingt Coups de foüet: a Condamné
 et Condamne Les sieurs nicolet et St. Martin, pour avoir
 vendu a Ladte Negritte des Marchandizes Sans billet de
 Son Maitre, a trois Cens Livres Damende par chacun

[page 3]

applicable au profit de La maizon de charité de Cette ville
 et a Rembourcer Le priz qu’ils ont Recu pour Les dtes
 Marchandizes par eux Vendüe, Lesquelles Demeure[ment]
 Confisquéez au profit de Ladte. Maizon de charité
 Les Condamne en outre [solidairement] aux frais et depens du procés
 et Leur fait inhibitions et Deffenses de Recidiver
 sous plus grande peine.
 Mandons a Notre premier huissier ou sergent sur Ce
 Requiz faire pour Lexecution du prezent tous actes
 et exploits Requis et Necessaires de le faire Donnant pouvoir.
 Donné en La chambrë de Conseil Le Douze
 octobre mil sept Cens soixante et Cinq
 Par Le Conseil
 Garic Greffier

Lan Mil Sept cents soixante cinq Et Le quinze octobre apres2
 midy En Vertu de Larr[e]t de nos seign[eur]s du Conseil Superieur
 de la province de La Louizianne En datte du douze de c[e]
 mois signé garic greffier Es a la requeste du nomé
 pivoteau geolier des prisons civilles de La nelle. orleans
 monsieur Le procureur general Jean Joseph maison
 huissier audt audt. [sic] Conseil residant a La Nlle. orleans soussigne
 ay Dument signifié nottifié Et Baillé Copie dudt arrest
 que Dessus y autres parts au Sr. Nicolet md a La nlle.
 orleans y Demeurant En Sa maison de rezidenc[e] Ru[e]
 Bourbon ou yl fait Election de domicil[e] parlant a Sa
 personne ce que Du Contenu Il nen pretende Cause
 Dygnorranc[e], Luy faisant par Vertu Dy celuy commandem[ent]
 de par Le Roy sire Et Justice de Bailler Et payer depresente[ment]
 Et Sans delay Entre Les mains du greffier du Conseil où

[page 4]

a moy dt. huissier porteur de priser La somme de trois cent
 Livres argent réel pour amand[e] quil a Esté condamné
 par Ledt. arrest Sans prejudice de cell[e] de soixante Sept
 Livres dix sols sols [sic] de frais comme appar[t] par Larresté
 d[e] Compte de monsieur Le Conseiller Commissaire criminel En cette
 partie que nous Luy avons Exibé En original, aussy
 quatre piastre gourde Et demie qu’il a reçeu d[e] La nomé Babet
 Negritte Impuber Pour Les marchandises quil Luy a vendu Les
 quels ont resté au profit des peauvres, ainsy qu’il En a
 plû au Conseil En ordonner. Luy declarant que faute
 par Luy de ce faire yl Sera poursuit par toutes Les voÿe
 Et Requiere de Justice, fais Et delaissé copie des presentes
 au domicill[e] dudt. sieur nicolet parlant Comme dt. Es a
 Sa personne dont acte
 J. Maison

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/10 (day/month/sequence).

Il y a des déchirures causées par les marques de plumes recto et verso. De plus, la version numérisée par la Louisiana State Museum de ce document a par erreur placé la page une à la fin. J’ai réarrangé les pages afin qu’elles soit en ordre dans les images du manuscrit, de cette transcription, et de la traduction.

Translation

Extract of Registers of
 Audiences of the Superior
 Council of the Province of Louisiana
 the 12th October 1765

Between the named Charles Pivoteau, jailer of the royal
 prisons of this town, petitioner and accuser,
 joined by the attorney general of the king.
 Seen by the Superior Council the joint request
 of the petitioner and the attorney general.
 The said request lays out that a negritte belonging
 to Sr. Fleuriau, that he [Pivoteau] had leased [from Fleuriau], had taken from him,
 from a chest where the key had been left, sixteen
 piaster coins that she had used for purchases
 of various goods from different merchants,
 with the exception of three piasters that she had returned.
 Given this theft, and particularly the disorder that
 results from the sales that several merchants make
 to the negres of this colony without a pass from their master,
 the attorney general requires that the negritte
 named Babet be bodily seized,
 conducted to the civil prisons of this city to be there heard
 and interrogated on the facts resulting from the charges, on
 the names of the sellers, and the kinds of merchandise
 purchased, and in what money they were paid.
 The decree rendered on this request by Mr.
 Foucault, first judge, holding and issuing a decree
 of bodily seizure against the negritte Babet, to be
 led to the prisons of this city to be heard and
 interrogated on the facts contained therein, the circumstances, and
 related matters, and any others on which the attorney general

[page 2]

wishes to hear from her, the whole before Mr. Delaunaÿ,
 councilor commissioner in this part, in order to then
 communicate and report the said interrogatory, to be ordered
 that which appertains by right. The said ordinance dated
 ten October last, The registration of the said Babete and her
 imprisonment of the same day. The interrogatory given to her
 at the request of the attorney general of the king by
 Mr. Mr. [sic] Delaunaÿ, councilor, on the same day. The preparatory
 conclusions of the attorney general of the king [strikeout]
 [of the] same day. The other sentence rendered on the 11th following
 by Mr. Foucault, first judge, conveying and ordering
 that the named Nicolet, Cassalle, La Rochelle, the Sr. St. Martin,
 the Dames Seignet and Delaurier be assigned to be heard
 on the facts resulting from the said interrogatory, and respond
 to the conclusions that the attorney general of the king wants
 to find against them. The writ of summons given
 to the abovenamed by Maison, bailiff, dated
 11th of the present month. The interrogatory made at the
 request of the said attorney general of the king by Mr.
 Delaunay, commissioner, and separately to Sr. St. Martin,
 to Margueri[t]te Lapierre, spouse of the said Delaurier,
 to Michel Jerome Cretel, called La Rochelle, to Sr. Jean
 Baptiste Nicolet, and to Louis Cassal, dated
 The said 11th of the present month. The definitive
 conclusions of the attorney general of the king, the
 report of the said Sr. Delaunaÿ, the whole seen and
 duly examined. . The council has released
 the said negritte Babet from court as being prepubescent,
 orders however that she be whipped on the square
 and that she be given twenty lashes of the whip. Has condemned
 and condemns the Sieurs Nicolet and St. Martin, for having
 sold goods to the said negritte without a pass from
 her master, to a fine of three hundred livres each

[page 3]

for the benefit of the alms house of this city,
 and to reimburse the price that they have received for the said
 goods sold by them, which remain
 confiscated for the benefit of the said alms house.
 Condemns them furthermore, jointly, to [pay] the costs and expenses of the trial,
 and forbids them from recidivism
 under penalty of even greater sentence.
 We summon our first bailiff or sergeant so
 requisitioned for this purpose to do all that is required and necessary for the execution of the present act and give him authority to do this.
 Given in the council chamber the twelfth
 October seventeen hundred and sixty-five
 By the council
 Garic clerk

The year seventeen hundred and sixty-five and the fifteenth October after1
 noon, in accordance with the judgement of our lords of the Superior Council
 of the province of Louisiana dated the 12th of this
 month signed Garic, clerk, and at the request of the named
 Pivoteau, jailer of the civil prisons of New Orleans,
 the attorney general, Jean Joseph Maison,
 bailiff for the said the said [sic] council, residing in New Orleans, undersigned,
 has duly given notice and served copy of the said judgment
 as above and other parts to Sr. Nicolet m[erchan]t at New
 Orleans, there residing in his house of residence on Bourbon
 Street where he elects domicile, speaking to his
 person of the contents so that he cannot pretend ignorance.
 Giving him by virtue of this order
 of the king, sire and just, to give bail and pay immediately
 and without delay into the hands of the clerk of the council or

[page 4]

to me the said bailiff, bearer [of the judgment], to seize the sum of three hundred
 livres in real money for the fine that he has been condemned [to pay]
 by the said judgment without prejudice, that of sixty-seven
 livres ten sols sols [sic] of costs, as appears on the judgement
 of account of the councilor commissioner for criminal justice in this
 part, that we have shown him in the original, as well as
 four and a half piaster coins that he has received from the named Babet,
 prepubescent negritte, for the goods that he had sold her,
 which have remained [ill.] of the poor as has
 pleased the council to order. Declaring [to Nicolet] that if he fails
 to do so he will be pursued by all means
 and recourses of the law. Done and [left?] a copy
 at the domicille of the said Sieur Nicolet, speaking as said
 to his person per the act.
 J. Maison

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/10 (day/month/sequence).

There are tears in the document from the mark of the pen on front and back. In addition, the document scanned and digitized by Louisiana State Museum has erroneously placed page 1 at the end as page 4. I have reorganized correctly in the manuscript images, transcription, and translation.

Court costs for Babette (Frais pour le procès de Babette)

Transcription

Court Costs for Babettefrais pr. Babet a tenir Compte par moÿ aux
 Denommés

a Mr. Delaunaÿ 35 [livres]
 a Mr. Le procureur General 20 [livres] 20# [livres]

[page 2, brouillon]

[ill.] Bien avec Les

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/11 (day/month/sequence).

Translation

Costs for Babet, to be accounted for by me to the
 following:

To Mr. Delaunaÿ 35 [livres]
 To the Mr. the attorney general 20 [livres] 20# [livres]

[page 2, scrap paper]

[ill.] good with the

Source: Records of the Superior Council of Louisiana (1717–1769), Louisiana History Center, Louisiana State Museum, New Orleans 1765/10/12/11 (day/month/sequence).

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